Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412312, lecture du 26 janvier 2018

Analyse n° 412312
26 janvier 2018
Conseil d'État

N° 412312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 janvier 2018



10-01-04-01 : Associations et fondations- Questions communes- Dissolution- Associations et groupements de fait loi du janvier -

Dissolution d'une association provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes (6° de l'art. L. 212-1 du CSI) (1).




Décret de dissolution d'une association assurant la gestion d'une mosquée. La note blanche versée au dossier et les transcriptions de prêche fournies en défense par cette association font état de ce que l'imam de cette mosquée et son adjoint, respectivement président et membre du conseil d'administration de l'association, prêchaient au sein de la mosquée, avant la fermeture de celle-ci par un arrêté préfectoral, un islamisme radical, marqué par une forte hostilité à l'égard des chrétiens, des juifs et des chiites, prônant un rejet des valeurs et de certaines lois de la République. Ils affichaient dans ces prêches leur soutien au djihad armé et à certains membres d'une cellule terroriste ayant fréquenté régulièrement la mosquée, poursuivis pour avoir perpétré un attentat contre un magasin d'alimentation casher en 2012. La mosquée a également accueilli des conférenciers ayant tenu des propos de même nature. Par ailleurs, l'imam de la mosquée, professeur de mathématiques dans divers établissements publics d'enseignement, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant justifié sa suspension, pour manquement à son devoir de réserve, au principe de neutralité et pour propos publics incompatibles avec les valeurs de la République. Eu égard à ces éléments, qui caractérisent l'existence de discours et de faits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou les justifiant, et en dépit d'attestations de fidèles de la mosquée réfutant l'existence de prêches à caractère radical, le Président de la République a fait une exacte application des dispositions du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en prononçant sa dissolution, sans incidence sur ce point étant la circonstance que cette dernière n'a pas été poursuivie dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l'encontre des membres de la cellule terroriste fréquentant la mosquée et qu'elle aurait, avant sa dissolution, entretenu de bonnes relations avec les collectivités locales.





49-05-13 : Police- Polices spéciales- Police des associations et groupements de fait (loi du janvier ) (voir : Associations et fondations)-

Dissolution d'une association provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes (6° de l'art. L. 212-1 du CSI) (1).




Décret de dissolution d'une association assurant la gestion d'une mosquée. La note blanche versée au dossier et les transcriptions de prêche fournies en défense par cette association font état de ce que l'imam de cette mosquée et son adjoint, respectivement président et membre du conseil d'administration de l'association, prêchaient au sein de la mosquée, avant la fermeture de celle-ci par un arrêté préfectoral, un islamisme radical, marqué par une forte hostilité à l'égard des chrétiens, des juifs et des chiites, prônant un rejet des valeurs et de certaines lois de la République. Ils affichaient dans ces prêches leur soutien au djihad armé et à certains membres d'une cellule terroriste ayant fréquenté régulièrement la mosquée, poursuivis pour avoir perpétré un attentat contre un magasin d'alimentation casher en 2012. La mosquée a également accueilli des conférenciers ayant tenu des propos de même nature. Par ailleurs, l'imam de la mosquée, professeur de mathématiques dans divers établissements publics d'enseignement, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant justifié sa suspension, pour manquement à son devoir de réserve, au principe de neutralité et pour propos publics incompatibles avec les valeurs de la République. Eu égard à ces éléments, qui caractérisent l'existence de discours et de faits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou les justifiant, et en dépit d'attestations de fidèles de la mosquée réfutant l'existence de prêches à caractère radical, le Président de la République a fait une exacte application des dispositions du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en prononçant sa dissolution, sans incidence sur ce point étant la circonstance que cette dernière n'a pas été poursuivie dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l'encontre des membres de la cellule terroriste fréquentant la mosquée et qu'elle aurait, avant sa dissolution, entretenu de bonnes relations avec les collectivités locales.


(1) Rappr., s'agissant d'une dissolution prononcée sur le fondement du 7° de l'art. L. 212-1 du CSI, décision du même jour, Association "Fraternité Musulmane Sanâbil" (Les Epis), n° 407220.

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