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Ariane Web: Conseil d'État 404982, lecture du 9 février 2018

Analyse n° 404982
9 février 2018
Conseil d'État

N° 404982
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 février 2018



39-01-03-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public- Concession de service public-

Concessions autoroutières - Clauses réglementaires - Clauses définissant l'objet de la concession, les règles de desserte, les conditions d'utilisation des ouvrages, et les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé - Inclusion - Clauses relatives au régime financier ou à la réalisation des ouvrages - Exclusion - Conséquence - Irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'abroger des stipulations contractuelles portant sur la reconfiguration d'un échangeur autoroutier et déterminant les conditions de réalisation d'un aménagement complémentaire à cet échangeur (1) (2).




Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. S'agissant d'une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. En revanche, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel. Par suite, irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger des stipulations contractuelles portant sur la reconfiguration d'un échangeur autoroutier et déterminant les conditions de réalisation d'un aménagement complémentaire à cet échangeur.





39-08-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle-

Recours présenté par les tiers - Conclusions tendant à l'annulation des clauses réglementaires d'un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à leurs intérêts - Existence (1), indépendamment du recours Tarn-et-Garonne (2) - Conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger de telles clauses à raison de leur illégalité - Existence (5).




Indépendamment du recours de pleine juridiction (5) dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts. Il est également recevable à demander, par la même voie, l'annulation du refus d'abroger de telles clauses à raison de leur illégalité.





71-01-02-02 : Voirie- Composition et consistance- Voies nationales- Voies autoroutières-

Concessions autoroutières - Clauses réglementaires - Clauses définissant l'objet de la concession, les règles de desserte, les conditions d'utilisation des ouvrages ou les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé - Inclusion - Clauses relatives au régime financier ou à la réalisation des ouvrages - Exclusion - Conséquence - Irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'abroger des stipulations contractuelles portant sur la reconfiguration d'un échangeur autoroutier et déterminant les conditions de réalisation d'un aménagement complémentaire à cet échangeur (1) (2).




Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. S'agissant d'une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. En revanche, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel. Par suite, irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger des stipulations contractuelles portant sur la reconfiguration d'un échangeur autoroutier et déterminant les conditions de réalisation d'un aménagement complémentaire à cet échangeur.


(1) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 10 juillet 1996, n° 138536, p. 274. (2) Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70. (5) Cf., s'agissant de l'obligation pour l'administration d'abroger un règlement illégal, CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44.

Voir aussi