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Ariane Web: Conseil d'État 395371, lecture du 16 février 2018

Analyse n° 395371
16 février 2018
Conseil d'État

N° 395371
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 février 2018



54-06-06-02-02 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction judiciaire- Chose jugée par le juge pénal-

Autorité de chose jugée s'attachant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans une décision du juge pénal devenue définitive et qui sont le support nécessaire du dispositif - 1) Moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité - Moyen d'ordre public, pouvant être invoqué pour la première fois en cassation - Existence, y compris lorsque le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision frappée de pourvoi (1) - 2) Espèce.




1) L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité (2). Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat. 2) Arrêt de cour administrative d'appel confirmant le rejet de la demande présentée par la requérante tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités afférentes, au titre notamment des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l'établissement stable en France d'une société britannique dont elle était le maître de l'affaire. Intervention, postérieurement à cet arrêt, d'un arrêt de cour d'appel relaxant la requérante au titre des exercices 2006 et 2007 des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés au motif que les éléments du dossier étaient insuffisants pour caractériser de sa part une véritable exploitation en France pour le compte de la société ou l'installation d'un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-britannique. L'autorité de la chose jugée au pénal faisait obstacle au maintien du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi devant le Conseil d'Etat en tant qu'il statuait sur les impositions mises à la charge de la requérante au titre des années 2006 et 2007, cet arrêt étant fondé, dans cette mesure, sur des constatations de fait contraires à celles du juge pénal.





54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-

Moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée s'attachant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans une décision du juge pénal devenue définitive et qui sont le support nécessaire du dispositif - Moyen d'ordre public, pouvant être invoqué pour la première fois en cassation - Existence, y compris lorsque le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision frappée de pourvoi (1).




L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité (2). Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.


(1) Rappr. CE, 18 janvier 2017, M. , n° 386144,T. pp. 775-786-787. Ab. jur., sur ce point, CE, 30 juillet 2010, Société Turbo's Hoet Pièces et Véhicules et , n° 316758 ; CE, 30 juillet 2010, Société Turbo's Hoet Truck Center et M. , n° 316757, inédites au Recueil. (2) Cf. CE, 11 octobre 2017, M. , n° 402497, T. pp. 751-786.

Voir aussi