Conseil d'État
N° 401043
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 février 2018
68-01-01-02-02-09 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Emprise au sol-
Notion (art. R. 420-1 du code de l'urbanisme).
En l'absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d'urbanisme précisant la portée de cette notion l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d'appel qui tient compte, pour le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée, d'une dalle en béton située sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol.
68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-
Travaux soumis à permis de construire nécessitant la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir - Permis de construire et permis de démolir accordés par une même décision - Actes distincts ayant des effets propres, nonobstant cette circonstance.
Il résulte des articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire.
68-04-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Permis de démolir- Procédure d'octroi-
Travaux soumis à permis de construire nécessitant la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir - Permis de construire et permis de démolir accordés par une même décision - Actes distincts ayant des effets propres, nonobstant cette circonstance.
Il résulte des articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire.
N° 401043
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 février 2018
68-01-01-02-02-09 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Emprise au sol-
Notion (art. R. 420-1 du code de l'urbanisme).
En l'absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d'urbanisme précisant la portée de cette notion l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d'appel qui tient compte, pour le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée, d'une dalle en béton située sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol.
68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-
Travaux soumis à permis de construire nécessitant la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir - Permis de construire et permis de démolir accordés par une même décision - Actes distincts ayant des effets propres, nonobstant cette circonstance.
Il résulte des articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire.
68-04-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Permis de démolir- Procédure d'octroi-
Travaux soumis à permis de construire nécessitant la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir - Permis de construire et permis de démolir accordés par une même décision - Actes distincts ayant des effets propres, nonobstant cette circonstance.
Il résulte des articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire.