Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 407842, lecture du 9 mars 2018

Analyse n° 407842
9 mars 2018
Conseil d'État

N° 407842
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 mars 2018



01-03-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Instruction des demandes-

Régime particulier de notification des cessions de créance (art. L. 313-23, L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-17 du code CMF et art. 108 du CMP) - Notion de notification des cessions de créance - Demande adressée à une autorité administrative - Absence - Conséquence - Champ d'application des articles 18 et 20 de la loi du 12 avril 2000 - Exclusion.




Les articles L. 313-23, L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-17 du code monétaire et financier (CMF) et l'article 108 du code des marchés publics (CMP) relatifs aux cessions de créance professionnelle qui s'appliquent également aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, instituent un régime particulier de notification, y compris lorsque celle-ci est accomplie auprès d'une autorité administrative. Une telle notification ne tend pas à la prise d'une décision par cette autorité mais constitue une information destinée à faire obstacle à ce qu'elle règle sa dette auprès d'une autre personne que l'organisme cessionnaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 18, codifié à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), et 20, codifié à l'article L. 114-2 du CRPA, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.





13-06 : Capitaux, monnaie, banques- Réglementation du crédit-

Régime particulier de notification des cessions de créance (art. L. 313-23, L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-17 du code CMF et art. 108 du CMP) - Notion de notification des cessions de créance - Demande adressée à une autorité administrative - Absence - Conséquence - Champ d'application des articles 18 et 20 de la loi du 12 avril 2000 - Exclusion.




Les articles L. 313-23, L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-17 du code monétaire et financier (CMF) et l'article 108 du code des marchés publics (CMP) relatifs aux cessions de créance professionnelle qui s'appliquent également aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, instituent un régime particulier de notification, y compris lorsque celle-ci est accomplie auprès d'une autorité administrative. Une telle notification ne tend pas à la prise d'une décision par cette autorité mais constitue une information destinée à faire obstacle à ce qu'elle règle sa dette auprès d'une autre personne que l'organisme cessionnaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 18 et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.


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