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Ariane Web: Conseil d'État 406066, lecture du 23 mars 2018

Analyse n° 406066
23 mars 2018
Conseil d'État

N° 406066 406497 406498 407474
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 mars 2018



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Inspection placée auprès du ministre de la justice, chargée de contrôler l'activité des juridictions judiciaires - Conformité au principe de séparation des pouvoirs et à l'article 64 de la Constitution - 1) Principe - Existence - Conditions (1) - 2) Espèce - a) Inspection des juridictions des premier et second degrés - Existence, eu égard aux garanties qu'apportent sa composition, le statut des membres de l'inspection ainsi que les conditions et modalités de son intervention - b) Inspection de la Cour de cassation - Absence, faute de garanties supplémentaires tenant notamment aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections portant sur cette juridiction ou l'un de ses membres.




1) Le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 64 de la Constitution, qui garantissent l'indépendance de l'autorité judiciaire, notamment l'indépendance des magistrats dans l'exercice de la fonction de juger, n'interdisent pas la création, auprès du ministre de la justice, d'un organe appelé à contrôler ou à évaluer l'activité des juridictions judiciaires, à condition que celui-ci apporte, par sa composition, le statut de ses membres, son organisation ainsi que les conditions et les modalités de son intervention, les garanties nécessaires au respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et que ses investigations ne le conduisent pas à porter une appréciation sur un acte juridictionnel déterminé. Ces principes n'interdisent pas davantage la présence, au sein d'un tel organe, d'inspecteurs extérieurs à la magistrature judiciaire justifiant de qualifications adéquates, dès lors que les investigations portant sur le comportement d'un magistrat sont conduites par un inspecteur ayant lui-même cette qualité et que celles qui portent sur l'activité juridictionnelle d'une juridiction le sont sous l'autorité directe d'un tel inspecteur. 2) Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice et l'arrêté du même jour pris pour son application. a) Eu égard à la composition et au statut des membres ainsi qu'à l'organisation, aux conditions et aux modalités d'intervention de l'inspection générale de la justice ainsi qu'aux garanties dont disposent les magistrats faisant l'objet d'une inspection, le décret et l'arrêté attaqués apportent les garanties nécessaires au respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire, au regard des principes rappelés ci-dessus, en ce qui concerne les juridictions judiciaires des premier et second degrés. b) En revanche, eu égard tant à la mission confiée par le législateur à la Cour de cassation, placée au sommet de l'ordre judiciaire, qu'aux rôles confiés par la Constitution à son premier président et à son procureur général, notamment à la tête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) chargé par la Constitution d'assister le Président de la République dans son rôle de garant de l'autorité judiciaire, le décret attaqué ne pouvait légalement inclure la Cour de cassation dans le champ des missions de l'inspection générale de la justice sans prévoir de garanties supplémentaires relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections et enquêtes portant sur cette juridiction ou l'un de ses membres. Par suite, annulation de ce décret en tant qu'il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation exercée par l'inspection générale de la justice.





37-02-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Fonctionnement-

Inspection placée auprès du ministre de la justice, chargée de contrôler l'activité des juridictions judiciaires - Conformité au principe de séparation des pouvoirs et à l'article 64 de la Constitution - 1) Principe - Existence - Conditions (1) - 2) Espèce - a) Inspection des juridictions des premier et second degrés - Existence, eu égard aux garanties qu'apportent sa composition, le statut des membres de l'inspection ainsi que les conditions et modalités de son intervention - b) Inspection de la Cour de cassation - Absence, faute de garanties supplémentaires tenant notamment aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections portant sur cette juridiction ou l'un de ses membres.




1) Le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 64 de la Constitution, qui garantissent l'indépendance de l'autorité judiciaire, notamment l'indépendance des magistrats dans l'exercice de la fonction de juger, n'interdisent pas la création, auprès du ministre de la justice, d'un organe appelé à contrôler ou à évaluer l'activité des juridictions judiciaires, à condition que celui-ci apporte, par sa composition, le statut de ses membres, son organisation ainsi que les conditions et les modalités de son intervention, les garanties nécessaires au respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et que ses investigations ne le conduisent pas à porter une appréciation sur un acte juridictionnel déterminé. Ces principes n'interdisent pas davantage la présence, au sein d'un tel organe, d'inspecteurs extérieurs à la magistrature judiciaire justifiant de qualifications adéquates, dès lors que les investigations portant sur le comportement d'un magistrat sont conduites par un inspecteur ayant lui-même cette qualité et que celles qui portent sur l'activité juridictionnelle d'une juridiction le sont sous l'autorité directe d'un tel inspecteur. 2) Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice et l'arrêté du même jour pris pour son application. a) Eu égard à la composition et au statut des membres ainsi qu'à l'organisation, aux conditions et aux modalités d'intervention de l'inspection générale de la justice ainsi qu'aux garanties dont disposent les magistrats faisant l'objet d'une inspection, le décret et l'arrêté attaqués apportent les garanties nécessaires au respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire, au regard des principes rappelés ci-dessus, en ce qui concerne les juridictions judiciaires des premier et second degrés. b) En revanche, eu égard tant à la mission confiée par le législateur à la Cour de cassation, placée au sommet de l'ordre judiciaire, qu'aux rôles confiés par la Constitution à son premier président et à son procureur général, notamment à la tête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) chargé par la Constitution d'assister le Président de la République dans son rôle de garant de l'autorité judiciaire, le décret attaqué ne pouvait légalement inclure la Cour de cassation dans le champ des missions de l'inspection générale de la justice sans prévoir de garanties supplémentaires relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections et enquêtes portant sur cette juridiction ou l'un de ses membres. Par suite, annulation de ce décret en tant qu'il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation exercée par l'inspection générale de la justice.





37-04-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire-

Inspection placée auprès du ministre de la justice, chargée de contrôler l'activité des juridictions judiciaires - Conformité au principe de séparation des pouvoirs et à l'article 64 de la Constitution - 1) Principe - Existence - Conditions (1) - 2) Espèce - a) Inspection des juridictions des premier et second degrés - Existence, eu égard aux garanties qu'apportent sa composition, le statut des membres de l'inspection ainsi que les conditions et modalités de son intervention - b) Inspection de la Cour de cassation - Absence, faute de garanties supplémentaires tenant notamment aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections portant sur cette juridiction ou l'un de ses membres.




1) Le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 64 de la Constitution, qui garantissent l'indépendance de l'autorité judiciaire, notamment l'indépendance des magistrats dans l'exercice de la fonction de juger, n'interdisent pas la création, auprès du ministre de la justice, d'un organe appelé à contrôler ou à évaluer l'activité des juridictions judiciaires, à condition que celui-ci apporte, par sa composition, le statut de ses membres, son organisation ainsi que les conditions et les modalités de son intervention, les garanties nécessaires au respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et que ses investigations ne le conduisent pas à porter une appréciation sur un acte juridictionnel déterminé. Ces principes n'interdisent pas davantage la présence, au sein d'un tel organe, d'inspecteurs extérieurs à la magistrature judiciaire justifiant de qualifications adéquates, dès lors que les investigations portant sur le comportement d'un magistrat sont conduites par un inspecteur ayant lui-même cette qualité et que celles qui portent sur l'activité juridictionnelle d'une juridiction le sont sous l'autorité directe d'un tel inspecteur. 2) Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice et l'arrêté du même jour pris pour son application. a) Eu égard à la composition et au statut des membres ainsi qu'à l'organisation, aux conditions et aux modalités d'intervention de l'inspection générale de la justice ainsi qu'aux garanties dont disposent les magistrats faisant l'objet d'une inspection, le décret et l'arrêté attaqués apportent les garanties nécessaires au respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire, au regard des principes rappelés ci-dessus, en ce qui concerne les juridictions judiciaires des premier et second degrés. b) En revanche, eu égard tant à la mission confiée par le législateur à la Cour de cassation, placée au sommet de l'ordre judiciaire, qu'aux rôles confiés par la Constitution à son premier président et à son procureur général, notamment à la tête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) chargé par la Constitution d'assister le Président de la République dans son rôle de garant de l'autorité judiciaire, le décret attaqué ne pouvait légalement inclure la Cour de cassation dans le champ des missions de l'inspection générale de la justice sans prévoir de garanties supplémentaires relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections et enquêtes portant sur cette juridiction ou l'un de ses membres. Par suite, annulation de ce décret en tant qu'il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation exercée par l'inspection générale de la justice.


(1) Rappr., en précisant, CE, Assemblée générale (section de l'intérieur), avis, 19 février 2009, n° 382293.

Voir aussi