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Ariane Web: Conseil d'État 398069, lecture du 4 avril 2018

Analyse n° 398069
4 avril 2018
Conseil d'État

N° 398069 398070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 avril 2018



15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-

Encadrement par la directive 2003/88/CE de la durée hebdomadaire du travail - Limite de quarante-huit heures en moyenne par semaine civile - Encadrement par le décret du 4 janvier 2002 de la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière - Limite de quarante-huit heures par période de sept jours glissants - Contrariété du droit national avec la directive - Absence.




Il résulte de la combinaison des articles 1er, 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier. Les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret mentionné ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, "ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours". Eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures.





36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-

Encadrement de la durée de travail effectif des agents (décret du 4 janvier 2002) - 1) Limite de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours - Détermination de la période de référence - Calcul sur sept jours glissants, nonobstant les termes de la directive 2003/88/CE - 2) Limite de douze heures de travail continu lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent - Notion.




1) Il résulte de la combinaison des articles 1er, 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier. Les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret mentionné ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, "ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours". Eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures. 2) Eu égard à la spécificité du service public hospitalier, le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 doit être regardé comme permettant le recours à une durée quotidienne de travail de douze heures dans les services où, eu égard à la situation particulière des patients accueillis, le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée permet d'assurer un niveau adéquat de qualité des soins.


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