Base de jurisprudence


Analyse n° 415946
4 avril 2018
Conseil d'État

N° 415946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 avril 2018



39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Appréciation par le pouvoir adjudicateur des candidatures à un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé - 1) Principe - Vérification que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer - Existence (1) - 2) Cas d'un marché public ne portant que partiellement sur des activités réglementées - Offre présentée par un groupement conjoint dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises - Vérification que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant du champ des activités réglementées (2).




1) Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 2) Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.





55-03 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions-

Appréciation par le pouvoir adjudicateur des candidatures à un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé - 1) Principe - Vérification que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer - Existence (1) - 2) Cas d'un marché public ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé - Offre présentée par un groupement conjoint dans le cadre duquel l'un des cotraitants est un professionnel du droit - Vérification que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant du champ de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (2).




1) Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 2) Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.


(1) Cf. CE, 18 juin 2010, Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ société Bureau Véritas, n° 336418, T. pp. 667-847 ; CE, 4 mai 2016, Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie (ADILE) de Vendée, n° 396590, T. pp. 818-833-876. (2) Comp. CE, 26 janvier 2018, GIE "Groupement périphérique des huissiers de justice", n° 399865, à mentionner aux Tables.