Conseil d'État
N° 403339
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 avril 2018
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - 1) Aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du RSA - Champ d'application de l'article L. 262-47 du CASF - Exclusion - Conséquence - Exercice d'un RAPO en cas de litige - Absence - 2) Réclamation dirigée contre une décision relative au RSA - RAPO adressé à une autorité administrative incompétente - Recours réputé avoir été implicitement rejeté par l'administration compétente à l'issue du délai de deux mois à compter de la date de sa réception par l'autorité incompétente - Existence.
1) L'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA) prévue par les décrets n° 2012-1468 du 27 décembre 2012, n° 2013-1294 30 décembre 2013 et n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 est attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Par suite, absence de recours préalable administratif obligatoire (RAPO) en cas de litige relatif à cette aide. 2) Il résulte des articles L. 114-2, L. 114-3, L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article L. 262-47 du CASF que lorsque le bénéficiaire du RSA, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, adresse à une autorité administrative incompétente le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du CASF en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.
38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-
Ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement (APL) - Cas de séparation de fait des époux - Notion - Cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu'affective - Conséquence au regard du calcul des ressources du bénéficiaire de l'aide - Exclusion des revenus du conjoint.
Il résulte de l'article L. 351-3, du I de l'article R. 351-5 et de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Par suite, erreur de droit à s'être fondé exclusivement, pour juger que l'intéressée ne pouvait être regardée comme séparée de fait de son conjoint et que les revenus de ce dernier devaient ainsi être pris en considération pour la détermination de ses droits à l'allocation d'aide personnalisée au logement, sur la persistance d'une communauté d'intérêts entre les deux époux, alors qu'elle soutenait que toute communauté de vie avait cessé.
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
1) Aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du RSA - Champ d'application de l'article L. 262-47 du CASF - Exclusion - Conséquence - Exercice d'un un RAPO en cas de litige - Absence - 2) Réclamation dirigée contre une décision relative au RSA (art. L. 262-47 du CASF) - RAPO adressé à une autorité administrative incompétente - Recours réputé avoir été implicitement rejeté par l'administration compétente à l'issue du délai de deux mois à compter de la date de sa réception par l'autorité incompétente - Existence.
1) L'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA) prévue par les décrets n° 2012-1468 du 27 décembre 2012, n° 2013-1294 30 décembre 2013 et n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 est attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Par suite, absence de recours préalable administratif obligatoire (RAPO) en cas de litige relatif à cette aide. 2) Il résulte des articles L. 114-2, L. 114-3, L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article L. 262-47 du CASF que lorsque le bénéficiaire du RSA à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée adresse à une autorité administrative incompétente, le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du CASF en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.
N° 403339
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 avril 2018
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - 1) Aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du RSA - Champ d'application de l'article L. 262-47 du CASF - Exclusion - Conséquence - Exercice d'un RAPO en cas de litige - Absence - 2) Réclamation dirigée contre une décision relative au RSA - RAPO adressé à une autorité administrative incompétente - Recours réputé avoir été implicitement rejeté par l'administration compétente à l'issue du délai de deux mois à compter de la date de sa réception par l'autorité incompétente - Existence.
1) L'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA) prévue par les décrets n° 2012-1468 du 27 décembre 2012, n° 2013-1294 30 décembre 2013 et n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 est attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Par suite, absence de recours préalable administratif obligatoire (RAPO) en cas de litige relatif à cette aide. 2) Il résulte des articles L. 114-2, L. 114-3, L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article L. 262-47 du CASF que lorsque le bénéficiaire du RSA, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, adresse à une autorité administrative incompétente le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du CASF en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.
38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-
Ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement (APL) - Cas de séparation de fait des époux - Notion - Cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu'affective - Conséquence au regard du calcul des ressources du bénéficiaire de l'aide - Exclusion des revenus du conjoint.
Il résulte de l'article L. 351-3, du I de l'article R. 351-5 et de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Par suite, erreur de droit à s'être fondé exclusivement, pour juger que l'intéressée ne pouvait être regardée comme séparée de fait de son conjoint et que les revenus de ce dernier devaient ainsi être pris en considération pour la détermination de ses droits à l'allocation d'aide personnalisée au logement, sur la persistance d'une communauté d'intérêts entre les deux époux, alors qu'elle soutenait que toute communauté de vie avait cessé.
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
1) Aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du RSA - Champ d'application de l'article L. 262-47 du CASF - Exclusion - Conséquence - Exercice d'un un RAPO en cas de litige - Absence - 2) Réclamation dirigée contre une décision relative au RSA (art. L. 262-47 du CASF) - RAPO adressé à une autorité administrative incompétente - Recours réputé avoir été implicitement rejeté par l'administration compétente à l'issue du délai de deux mois à compter de la date de sa réception par l'autorité incompétente - Existence.
1) L'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA) prévue par les décrets n° 2012-1468 du 27 décembre 2012, n° 2013-1294 30 décembre 2013 et n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 est attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Par suite, absence de recours préalable administratif obligatoire (RAPO) en cas de litige relatif à cette aide. 2) Il résulte des articles L. 114-2, L. 114-3, L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article L. 262-47 du CASF que lorsque le bénéficiaire du RSA à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée adresse à une autorité administrative incompétente, le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du CASF en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.