Conseil d'État
N° 417471
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 avril 2018
54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-
QPC portant sur l'article 434-35 du code pénal relatif aux infractions pénales en matière d'échanges et de communication avec une personne détenue à l'occasion d'un recours contre les articles R. 57-6-18, R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du CPP - Contestation sans incidence sur la légalité de ces dispositions réglementaires qui n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale - Conséquence - Inapplicabilité au litige (1).
Les dispositions contestées de l'article 434-35 du code pénal, qui incriminent un certain nombre de comportements s'agissant des échanges et des communications avec une personne détenue renvoient, pour déterminer la portée des délits qu'elles définissent, d'une part, aux cas autorisés par les règlements et, d'autre part, aux moyens de communication autorisés par l'administration pénitentiaire. Toutefois, l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que les articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du même code, qui sont au nombre des dispositions réglementaires auxquelles il est ainsi renvoyé, n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale mais de préciser, dans le cadre du service public pénitentiaire, la nature des biens et objets qui peuvent être échangés entre une personne détenue et l'extérieur ainsi que les modalités autorisées de communication avec une telle personne. Ainsi, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par Constitution de l'article 434-35 du code pénal est sans incidence sur la légalité des dispositions réglementaires du CPP dont l'association requérante a demandé l'abrogation. Il en résulte que l'article 434-35 du code pénal ne peut être regardé comme applicable au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
(1) Rappr. CE, 9 mars 2018, M. et Mme Agnellet, n° 416492, inédite au Recueil.
N° 417471
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 avril 2018
54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-
QPC portant sur l'article 434-35 du code pénal relatif aux infractions pénales en matière d'échanges et de communication avec une personne détenue à l'occasion d'un recours contre les articles R. 57-6-18, R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du CPP - Contestation sans incidence sur la légalité de ces dispositions réglementaires qui n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale - Conséquence - Inapplicabilité au litige (1).
Les dispositions contestées de l'article 434-35 du code pénal, qui incriminent un certain nombre de comportements s'agissant des échanges et des communications avec une personne détenue renvoient, pour déterminer la portée des délits qu'elles définissent, d'une part, aux cas autorisés par les règlements et, d'autre part, aux moyens de communication autorisés par l'administration pénitentiaire. Toutefois, l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que les articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du même code, qui sont au nombre des dispositions réglementaires auxquelles il est ainsi renvoyé, n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale mais de préciser, dans le cadre du service public pénitentiaire, la nature des biens et objets qui peuvent être échangés entre une personne détenue et l'extérieur ainsi que les modalités autorisées de communication avec une telle personne. Ainsi, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par Constitution de l'article 434-35 du code pénal est sans incidence sur la légalité des dispositions réglementaires du CPP dont l'association requérante a demandé l'abrogation. Il en résulte que l'article 434-35 du code pénal ne peut être regardé comme applicable au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
(1) Rappr. CE, 9 mars 2018, M. et Mme Agnellet, n° 416492, inédite au Recueil.