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Ariane Web: Conseil d'État 400477, lecture du 26 avril 2018

Analyse n° 400477
26 avril 2018
Conseil d'État

N° 400477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 avril 2018



17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-

Inclusion - Actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions (7° de l'art. R. 811-1 du CJA), quel que soit le montant des indemnités demandées (1).




Il résulte des 7° et 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées.





48-02-04-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite- Compétence-

Actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions (7° de l'art. R. 811-1 du CJA) - Compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif - Existence, quel que soit le montant des indemnités demandées (1).




Il résulte des 7° et 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées.





54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

Jugement ayant omis de statuer sur une QPC - 1) Modalités de contestation - a) Contestation d'un refus de transmission - Absence, faute d'une telle décision de refus - Contestation à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision statuant sur le litige - Existence - 2) Conséquence - Irrégularité du jugement attaqué.




1) Lorsqu'une juridiction administrative a omis de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester une telle méconnaissance des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige. Dans une telle hypothèse, lorsque le requérant a présenté à l'appui de son pourvoi en cassation un mémoire en contestation d'un refus de transmission, les conclusions en annulation de cette décision alléguée ne peuvent, en raison de l'absence de toute décision statuant sur la transmission de la QPC, qu'être regardées comme irrecevables. 2) Alors même que les dispositions objet de la QPC n'étaient pas applicables au litige soumis au tribunal administratif, ce dernier a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur cette QPC conformément aux dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Annulation du jugement.





54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-

Cas dans lequel une juridiction administrative a omis de statuer sur une QPC - Recevabilité de conclusions tendant à la contestation d'une décision de refus de transmission de cette QPC - Absence, en l'absence d'une telle décision.




Lorsqu'une juridiction administrative a omis de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester une telle méconnaissance des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige. Dans une telle hypothèse, lorsque le requérant a présenté à l'appui de son pourvoi en cassation un mémoire en contestation d'un refus de transmission, les conclusions en annulation de cette décision alléguée ne peuvent, en raison de l'absence de toute décision statuant sur la transmission de la QPC, qu'être regardées comme irrecevables.


(1) Comp. CE, 4 avril 2008, , n° 283999, T. pp. 653-833. Rappr., s'agissant du 1° de l'art. R. 811-1 du CJA, CE, 27 octobre 2016, , n° 395780, T. p. 695.

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