Conseil d'État
N° 416313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 mai 2018
01-09-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait- Retrait des actes créateurs de droits- Conditions du retrait-
Retrait des décisions prises en exécution d'une ordonnance de référé-suspension (L. 521-1 du CJA) - Cas de la suspension d'une mesure d'exclusion d'un agent public (1) - 1) Faculté de retirer la décision provisoire de réintégration et les mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé jusqu'à la notification du jugement rendu au principal - Existence - Conditions (2) - b) Faculté de retirer les décisions créatrices de droit postérieures à la notification du jugement rendu au principal - Absence, sauf décisions illégales dans un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA).
1) Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. 2) a) La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. b) Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.
36-13-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation-
Exécution d'une décision du juge des référés prononçant la suspension d'une décision d'exclusion (1) - 1) Faculté de retirer la décision provisoire de réintégration et les mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé jusqu'à la notification du jugement rendu au principal - Existence - Conditions (2) - b) Faculté de retirer les décisions créatrices de droit postérieures à la notification du jugement rendu au principal - Absence, sauf décisions illégales dans un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA).
1) Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. 2) Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-
Exécution d'une suspension - Cas de la suspension d'une mesure d'exclusion d'un agent public (1) - 1) Caractère provisoire de la décision de réintégration prise à la suite d'une injonction - 2) a) Faculté de retirer la décision provisoire de réintégration et les mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé jusqu'à la notification du jugement rendu au principal - Existence - Conditions (2) - b) Faculté de retirer les décisions créatrices de droit postérieures à la notification du jugement rendu au principal - Absence, sauf décisions illégales dans un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA).
1) Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. 2) a) La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. b) Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.
54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-
Exécution d'une suspension ordonnée sur le fondement de l'art. L. 521-1 du CJA - Cas de la suspension d'une mesure d'exclusion d'un agent public (1) - 1) Caractère provisoire de la décision de réintégration prise à la suite d'une injonction - 2) a) Faculté de retirer la décision provisoire de réintégration et les mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé jusqu'à la notification du jugement rendu au principal - Existence - Conditions (2) - b) Faculté de retirer des décisions créatrice de droit postérieures à la notification du jugement rendu au principal - Absence, sauf décisions illégales dans un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA).
1) Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. 2) a) La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. b) Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.
(1) Cf., pour le cas de la suspension d'un refus de permis de construire, CE, Section, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211, p. 409. (2) Cf., sur la récupération des sommes versées à titre de rémunération en exécution de la suspension d'une décision de révocation, CE, 17 mai 2017, , n° 397053, T. pp. 654-734-752.
N° 416313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 mai 2018
01-09-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait- Retrait des actes créateurs de droits- Conditions du retrait-
Retrait des décisions prises en exécution d'une ordonnance de référé-suspension (L. 521-1 du CJA) - Cas de la suspension d'une mesure d'exclusion d'un agent public (1) - 1) Faculté de retirer la décision provisoire de réintégration et les mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé jusqu'à la notification du jugement rendu au principal - Existence - Conditions (2) - b) Faculté de retirer les décisions créatrices de droit postérieures à la notification du jugement rendu au principal - Absence, sauf décisions illégales dans un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA).
1) Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. 2) a) La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. b) Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.
36-13-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation-
Exécution d'une décision du juge des référés prononçant la suspension d'une décision d'exclusion (1) - 1) Faculté de retirer la décision provisoire de réintégration et les mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé jusqu'à la notification du jugement rendu au principal - Existence - Conditions (2) - b) Faculté de retirer les décisions créatrices de droit postérieures à la notification du jugement rendu au principal - Absence, sauf décisions illégales dans un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA).
1) Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. 2) Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-
Exécution d'une suspension - Cas de la suspension d'une mesure d'exclusion d'un agent public (1) - 1) Caractère provisoire de la décision de réintégration prise à la suite d'une injonction - 2) a) Faculté de retirer la décision provisoire de réintégration et les mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé jusqu'à la notification du jugement rendu au principal - Existence - Conditions (2) - b) Faculté de retirer les décisions créatrices de droit postérieures à la notification du jugement rendu au principal - Absence, sauf décisions illégales dans un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA).
1) Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. 2) a) La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. b) Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.
54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-
Exécution d'une suspension ordonnée sur le fondement de l'art. L. 521-1 du CJA - Cas de la suspension d'une mesure d'exclusion d'un agent public (1) - 1) Caractère provisoire de la décision de réintégration prise à la suite d'une injonction - 2) a) Faculté de retirer la décision provisoire de réintégration et les mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé jusqu'à la notification du jugement rendu au principal - Existence - Conditions (2) - b) Faculté de retirer des décisions créatrice de droit postérieures à la notification du jugement rendu au principal - Absence, sauf décisions illégales dans un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA).
1) Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. 2) a) La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. b) Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.
(1) Cf., pour le cas de la suspension d'un refus de permis de construire, CE, Section, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211, p. 409. (2) Cf., sur la récupération des sommes versées à titre de rémunération en exécution de la suspension d'une décision de révocation, CE, 17 mai 2017, , n° 397053, T. pp. 654-734-752.