Base de jurisprudence


Analyse n° 402919
30 mai 2018
Conseil d'État

N° 402919
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mai 2018



19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-

Exonération en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole (art. 1382, 6° du CGI) - 1) Notion d'usage agricole - Réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou constituent le prolongement de telles opérations - Circonstance que ces opérations puissent avoir pour effet de transformer le produit de l'exploitation - Circonstance sans incidence dès lors que cette transformation n'implique pas l'adjonction dans des proportions substantielles de produits qui ne seraient pas issus de l'activité agricole en cause (1) - 2) Espèce - Opérations de filetage, salage et fumage de truites arc-en-ciel - Inclusion.




1) Il résulte du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) que l'exonération qu'il prévoit s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. La circonstance que les opérations en cause puissent avoir pour effet de transformer le produit de l'exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme s'inscrivant dans le prolongement d'une activité agricole, dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de cette même activité. 2) Société réalisant des opérations de filetage, de salage et de fumage des truites arc-en-ciel qu'elle élève. Ces opérations ont pour objet de permettre, dans la continuité de son activité de production piscicole, la conservation et la commercialisation des produits qui en sont issus. La circonstance que certaines d'entre elles aient pour effet de transformer le produit de l'exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme s'inscrivant dans le prolongement de l'activité agricole de la société, dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de l'activité de production piscicole de la société. Décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles avaient été assujettis les requérants à raison des locaux affectés par la société à la transformation des produits issus de son exploitation.


(1) Cf., s'agissant d'opérations incluant une part de transformation reconnues comme constituant le prolongement d'une activité s'insérant dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, CE, 11 avril 1973, min. c/ Société Mesrine et Vasquez, n° 85843, p. 298 ; CE, 4 juin 1976, Association des viticulteurs de Côte-d'Or, n° 98863, p. 298 ; CE, 31 décembre 2008, Sté coopérative fromagère de Planèze, n° 308998, inédite au Recueil ; CE, 31 décembre 2008, Sté coopérative laitière de Neuvéglise, n° 309036, inédite au Recueil ; CE, 31 décembre 2008, Société coopérative agricole Opalin, n° 292723, T. p. 694 ; CE, 21 novembre 2011, min. c/ SCA de Broons, n° 338224, T. pp. 879-883 ; CE, 14 octobre 2015, Société Champagne Pierre Gerbais, n° 378329, T. p. 635. Cf. sol. contr., CE 25 février 1987, Min. c/ Coopérative agricole La Noëlle Ancenis, n° 68157, T. p. 683. Comp., en matière de taxe professionnelle, CE, 30 novembre 1988, Min. c/ Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, n° 466416 87945, p. 429.