Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 410774, lecture du 6 juin 2018

Analyse n° 410774
6 juin 2018
Conseil d'État

N° 410774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 juin 2018



26-03-05 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d'aller et venir-

Arrêté municipal réglementant la circulation des mineurs de moins de treize ans - 1) Possibilité pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale tant pour contribuer à la protection de ces mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer - Existence - Conditions (1) - 2) Arrêté du maire de Béziers instituant un couvre-feu des mineurs de moins de treize ans, dans certains secteurs de la commune et à certaines périodes - Légalité - Absence, faute d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers.




1) Ni les pouvoirs de police générale que l'Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d'éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées. 2) Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du maire de Béziers instituant un couvre-feu des mineurs de moins treize ans non accompagnés d'une personne majeure de 23h à 6h du matin, dans certains secteurs de la commune et pendant les week-end et vacances. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que l'interdiction qu'il édicte poursuit à la fois l'objectif de protection des mineurs de moins de treize ans contre les violences dont ils pourraient être les victimes que celui de prévention des troubles qu'ils pourraient causer à l'ordre public. Or, il ne ressort des documents produits par la commune de Béziers ni que la mise en cause des mineurs de treize ans présente un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées par l'arrêté attaqué, ni que l'augmentation de la délinquance constatée dans ces zones se soit accompagnée d'une implication croissante de ces mineurs. Par suite, illégalité de la mesure, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins treize ans dans les zones concernées.





49-04 : Police- Police générale-

Arrêté municipal réglementant la circulation des mineurs de moins de treize ans - 1) Possibilité pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale tant pour contribuer à la protection de ces mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer - Existence - Conditions (1) - 2) Arrêté du maire de Béziers instituant un couvre-feu des mineurs de moins de treize ans, dans certains secteurs de la commune et à certaines périodes - Légalité - Absence, faute d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers.




1) Ni les pouvoirs de police générale que l'Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d'éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées. 2) Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du maire de Béziers instituant un couvre-feu des mineurs de moins treize ans non accompagnés d'une personne majeure de 23h à 6h du matin, dans certains secteurs de la commune et pendant les week-end et vacances. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que l'interdiction qu'il édicte poursuit à la fois l'objectif de protection des mineurs de moins de treize ans contre les violences dont ils pourraient être les victimes que celui de prévention des troubles qu'ils pourraient causer à l'ordre public. Or, il ne ressort des documents produits par la commune de Béziers ni que la mise en cause des mineurs de treize ans présente un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées par l'arrêté attaqué, ni que l'augmentation de la délinquance constatée dans ces zones se soit accompagnée d'une implication croissante de ces mineurs. Par suite, illégalité de la mesure, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins treize ans dans les zones concernées.


(1) Cf., en précisant, CE, juge des référés, 9 juillet 2001, Préfet du Loiret, n° 235638, p. 337.

Voir aussi