Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 416346, lecture du 29 juin 2018

Analyse n° 416346
29 juin 2018
Conseil d'État

N° 416346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juin 2018



19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-

Calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE - 1) Détermination du rattachement d'une charge ou d'un produit à l'une des catégories d'éléments comptables devant être pris en compte dans ce calcul - Report aux normes comptables obligatoires pour l'entreprise concernée - 2) Notion de "taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées" - Inclusion - Taxe sur la valeur ajoutée et taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise (1).




1) Les dispositions du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. 2) Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la notion de "taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées" désigne, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du CGI, mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. En fixant ce critère de déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, le législateur a fondé son appréciation de la capacité contributive des entreprises sur un critère objectif et rationnel.


(1) Rappr, en matière de taxe professionnelle, CE, 7 juillet 2004, Société d'exploitation de la Vallée des Belleville, n° 250761, T. p. 661 ; CE, 4 août 2006, Min. c/ Société foncière Ariane, n° 267150, T. p. 831 ; CE, 21 avril 2017, SAS Pierre Fabre Médicament, n° 398246, inédite au Recueil ; CE, Plénière, 9 mai 2018, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées-Gascogne, n° 388209, p. 162.

Voir aussi