Conseil d'État
N° 412721
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 juillet 2018
135-02-01-02-02-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Adjoints-
Maintien d'un adjoint dans ses fonctions à la suite du retrait par le maire de ses délégations (art. L. 2122-18 du CGCT) - Conditions - Vote du conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2121-21 du CGCT - Existence - Procédure administrative préalable à une décision - Absence - Conséquence - Application de la jurisprudence Danthony (1) - Absence.
Les délibérations du conseil municipal sur le maintien d'un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), alors même que les délibérations relatives à la désignation d'un adjoint le sont dans le cadre des dispositions spéciales des articles L. 2122-7 à L. 2122-7-2, qui imposent toujours le vote au scrutin secret. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Cependant, les dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même. Par suite, absence d'erreur de droit à juger que la méconnaissance des règles relatives au scrutin secret entraîne par elle-même l'illégalité de la délibération.
(1) Cf. CE, Ass., 23 décembre 2011, et autres, n° 335033, p. 649.
N° 412721
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 juillet 2018
135-02-01-02-02-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Adjoints-
Maintien d'un adjoint dans ses fonctions à la suite du retrait par le maire de ses délégations (art. L. 2122-18 du CGCT) - Conditions - Vote du conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2121-21 du CGCT - Existence - Procédure administrative préalable à une décision - Absence - Conséquence - Application de la jurisprudence Danthony (1) - Absence.
Les délibérations du conseil municipal sur le maintien d'un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), alors même que les délibérations relatives à la désignation d'un adjoint le sont dans le cadre des dispositions spéciales des articles L. 2122-7 à L. 2122-7-2, qui imposent toujours le vote au scrutin secret. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Cependant, les dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même. Par suite, absence d'erreur de droit à juger que la méconnaissance des règles relatives au scrutin secret entraîne par elle-même l'illégalité de la délibération.
(1) Cf. CE, Ass., 23 décembre 2011, et autres, n° 335033, p. 649.