Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412206, lecture du 18 juillet 2018

Analyse n° 412206
18 juillet 2018
Conseil d'État

N° 412206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 juillet 2018



04-01-005 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Détermination de la collectivité ayant la charge de l'aide-

1) Transmission par un département du dossier d'un bénéficiaire à un autre département, dans lequel il estime que le bénéficiaire a son domicile de secours, plus de deux mois après son admission à l'aide sociale (2e al. de l'art. L. 122-4 du CASF) - Conservation, par le département qui transmet, de la charge des frais engagés jusqu'à la transmission - Existence - 2) Transmission par un département du dossier d'un demandeur à un autre département, dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, dans le délai d'un mois (1er al. de l'art. L. 122-4 du CASF) - Méconnaissance de ce délai - Conséquence - Absence d'incidence sur la détermination du département auquel incombent les dépenses exposées, y compris avant la transmission, qui est celui du domicile de secours.




1) Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que lorsqu'un département, après avoir pris une décision d'admission d'un demandeur à l'aide sociale, pouvant le cas échéant ressortir de l'engagement de frais pour sa prise en charge, transmet le dossier, plus de deux mois après cette admission, à un autre département dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, il conserve la charge des frais engagés jusqu'à la date de cette transmission, même si le demandeur a effectivement son domicile de secours dans cet autre département. 2) En revanche, si, en vertu du premier alinéa du même article, le département qui estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au département concerné, la méconnaissance de ce délai est par elle-même sans incidence sur la détermination du département auquel incombe les dépenses d'aide sociale susceptibles d'être exposées, y compris au titre de la période antérieure à cette transmission, qui est celui dans lequel l'intéressé a son domicile de secours.


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