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Ariane Web: Conseil d'État 403389, lecture du 26 juillet 2018

Analyse n° 403389
26 juillet 2018
Conseil d'État

N° 403389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 juillet 2018



54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Dispense de conclusions du rapporteur public (art. R. 732-1-1 du CJA) - Obligation de mettre les parties ou leurs mandataire en mesure de savoir si l'affaire sera dispensée de conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience (1) - Cas d'une dispense mentionnée sur "Sagace" deux jours avant l'audience - Obligation respectée, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une fiche d'audience interne à la juridiction porterait la mention d'une date ultérieure.




Pour l'application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de savoir, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public. Demande relevant des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du CJA et étant ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. La dispense de conclusions avait été mentionnée sur l'application "Sagace" deux jours avant l'audience. Cette mention a permis d'informer les parties de la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une fiche d'audience, document purement interne à la juridiction, porterait la mention d'un accord du président sur cette dispense avec l'indication de la date du jour de l'audience.


(1) Rappr., s'agissant de la communication du sens des conclusions, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167.

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