Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412574, lecture du 1 octobre 2018

Analyse n° 412574
1 octobre 2018
Conseil d'État

N° 412574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 1 octobre 2018



19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-

Valeur à provisionner en cas d'attribution au client d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures - Valeur de l'avantage accordé par l'entreprise, qui ne peut inclure le manque à gagner - Application - Cas d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures - Cas d'un remboursement en espèces.




L'attribution au client d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l'origine de cette attribution. La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. Il suit de là que, comme l'a d'ailleurs indiqué le comité d'urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004, s'il s'agit d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision correspond au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau ; s'il s'agit d'un remboursement en espèces, la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau.


Voir aussi