Conseil d'État
N° 409136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2018
04-02-03-03 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées- Allocation personnalisée d'autonomie-
Titre exécutoire émis en vue de la répétition d'un indu - Conséquences (1) - Interruption, à compter de la notification, de la prescription biennale de l'action en remboursement de l'ordonnateur (art. L. 232-25 du CASF) - Déclenchement de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement du comptable (art. L. 1617-5 du CGCT) - Déclenchement ne prorogeant pas le délai de prescription de l'action en remboursement de l'ordonnateur, qui demeure biennal (art. L. 232-25 du CASF).
Il résulte de la combinaison de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, d'une part, interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 232-25 du CASF, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé, et, d'autre part, ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L. 1617-5 du CGCT, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général, devenu conseil départemental, pour le remboursement des sommes indûment versées.
18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-
Titre exécutoire émis en vue de la répétition d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) - Conséquences (1) - Interruption, à compter de la notification, de la prescription biennale de l'action en remboursement de l'ordonnateur (art. L. 232-25 du CASF) - Déclenchement de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement du comptable (art. L. 1617-5 du CGCT) - Déclenchement ne prorogeant pas le délai de prescription de l'action en remboursement de l'ordonnateur, qui demeure biennal (art. L. 232-25 du CASF).
Il résulte de la combinaison de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, d'une part, interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 232-25 du CASF, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé, et, d'autre part, ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L. 1617-5 du CGCT, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général, devenu conseil départemental, pour le remboursement des sommes indûment versées.
(1) Rappr., s'agissant d'un avis de mise en recouvrement, CE, 19 décembre 2008, Me , n° 284064, T. pp. 676-681.
N° 409136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2018
04-02-03-03 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées- Allocation personnalisée d'autonomie-
Titre exécutoire émis en vue de la répétition d'un indu - Conséquences (1) - Interruption, à compter de la notification, de la prescription biennale de l'action en remboursement de l'ordonnateur (art. L. 232-25 du CASF) - Déclenchement de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement du comptable (art. L. 1617-5 du CGCT) - Déclenchement ne prorogeant pas le délai de prescription de l'action en remboursement de l'ordonnateur, qui demeure biennal (art. L. 232-25 du CASF).
Il résulte de la combinaison de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, d'une part, interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 232-25 du CASF, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé, et, d'autre part, ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L. 1617-5 du CGCT, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général, devenu conseil départemental, pour le remboursement des sommes indûment versées.
18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-
Titre exécutoire émis en vue de la répétition d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) - Conséquences (1) - Interruption, à compter de la notification, de la prescription biennale de l'action en remboursement de l'ordonnateur (art. L. 232-25 du CASF) - Déclenchement de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement du comptable (art. L. 1617-5 du CGCT) - Déclenchement ne prorogeant pas le délai de prescription de l'action en remboursement de l'ordonnateur, qui demeure biennal (art. L. 232-25 du CASF).
Il résulte de la combinaison de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, d'une part, interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 232-25 du CASF, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé, et, d'autre part, ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L. 1617-5 du CGCT, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général, devenu conseil départemental, pour le remboursement des sommes indûment versées.
(1) Rappr., s'agissant d'un avis de mise en recouvrement, CE, 19 décembre 2008, Me , n° 284064, T. pp. 676-681.