Conseil d'État
N° 411364
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-
Clôture d'instruction à effet immédiat, à la date d'émission de l'ordonnance la prononçant (3e al. de l'art. R. 613-1 du CJA) ou à la date de l'avis d'audience (3e al. de l'art. R. 613-2 du CJA) - 1) Principe - Faculté ouverte dans deux cas - a) Partie n'ayant pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai pour produire assigné par une mise en demeure comportant les informations requises (3e al. de l'art. R. 612-3 du CJA) - b) Affaire en l'état, les parties ayant reçu les informations requises (art. R. 611-11-1 du CJA) - 2) Espèce - Mise en demeure à laquelle il a été déféré dans le délai imparti, suivie d'une clôture immédiate, sans information préalable sur la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une telle clôture - Conséquence - Irrégularité.
1) Il résulte des articles R. 611-11-1, R. 612-3, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative (CJA) que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes. a) La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat. b) La seconde est celle dans laquelle, l'affaire étant en état d'être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. 2) Tribunal ayant adressé à un défendeur une mise en demeure de produire dans un délai déterminé, en lui indiquant la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et en précisant que l'instruction était susceptible d'être close immédiatement en cas de non-respect de ce délai, et ayant en outre informé les autres parties que si ce défendeur ne respectait pas ce délai, l'instruction était susceptible d'être close immédiatement. Défendeur ayant produit dans le délai imparti par la mise en demeure. Instruction close, par la suite, par une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate. En procédant ainsi à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que ce défendeur avait respecté le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure adressée sur le fondement de l'article R. 612-3 du CJA, et alors que les parties n'avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du même code, le tribunal a méconnu l'article R. 613-1 de ce code, et son jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'ait d'incidence à cet égard le délai s'étant écoulé entre la communication du mémoire de ce défendeur et la clôture de l'instruction.
N° 411364
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-
Clôture d'instruction à effet immédiat, à la date d'émission de l'ordonnance la prononçant (3e al. de l'art. R. 613-1 du CJA) ou à la date de l'avis d'audience (3e al. de l'art. R. 613-2 du CJA) - 1) Principe - Faculté ouverte dans deux cas - a) Partie n'ayant pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai pour produire assigné par une mise en demeure comportant les informations requises (3e al. de l'art. R. 612-3 du CJA) - b) Affaire en l'état, les parties ayant reçu les informations requises (art. R. 611-11-1 du CJA) - 2) Espèce - Mise en demeure à laquelle il a été déféré dans le délai imparti, suivie d'une clôture immédiate, sans information préalable sur la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une telle clôture - Conséquence - Irrégularité.
1) Il résulte des articles R. 611-11-1, R. 612-3, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative (CJA) que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes. a) La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat. b) La seconde est celle dans laquelle, l'affaire étant en état d'être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. 2) Tribunal ayant adressé à un défendeur une mise en demeure de produire dans un délai déterminé, en lui indiquant la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et en précisant que l'instruction était susceptible d'être close immédiatement en cas de non-respect de ce délai, et ayant en outre informé les autres parties que si ce défendeur ne respectait pas ce délai, l'instruction était susceptible d'être close immédiatement. Défendeur ayant produit dans le délai imparti par la mise en demeure. Instruction close, par la suite, par une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate. En procédant ainsi à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que ce défendeur avait respecté le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure adressée sur le fondement de l'article R. 612-3 du CJA, et alors que les parties n'avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du même code, le tribunal a méconnu l'article R. 613-1 de ce code, et son jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'ait d'incidence à cet égard le délai s'étant écoulé entre la communication du mémoire de ce défendeur et la clôture de l'instruction.