Conseil d'État
N° 411816
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
01-02-02-01-03-14 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre chargé de la santé publique-
Arrêté interministériel (dernier al. de l'art. L. 162-9 du CSS), relevant de la compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, agissant conjointement (1) - Compétence du directeur de la sécurité sociale pour le signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale - Existence (art. 1er du décret du 27 juillet 2005 et art. 6 du décret du 21 juillet 2000) - Absence de signature de cet arrêté par le ministre chargé de la santé ou par un agent ayant délégation pour le signer au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre de la santé - Conséquence - Incompétence.
Il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. L'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la sécurité sociale (DSS) est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale. Il suit de là que le directeur de la sécurité sociale a compétence pour signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, un arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 162-9 du CSS. En revanche, en l'absence de signature par le ministre des affaires sociales et de la santé ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre chargé de la santé, cet arrêté est entaché d'incompétence.
01-02-02-01-03-15 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre chargé de la sécurité sociale-
Arrêté interministériel (dernier al. de l'art. L. 162-9 du CSS), relevant de la compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, agissant conjointement (1) - Compétence du directeur de la sécurité sociale pour le signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale - Existence (art. 1er du décret du 27 juillet 2005 et art. 6 du décret du 21 juillet 2000) - Absence de signature de cet arrêté par le ministre chargé de la santé ou par un agent ayant délégation pour le signer au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre de la santé - Conséquence - Incompétence.
Il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. L'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la sécurité sociale (DSS) est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale. Il suit de là que le directeur de la sécurité sociale a compétence pour signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, un arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 162-9 du CSS. En revanche, en l'absence de signature par le ministre des affaires sociales et de la santé ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre chargé de la santé, cet arrêté est entaché d'incompétence.
01-02-05-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Délégations, suppléance, intérim- Délégation de signature-
Arrêté interministériel (dernier al. de l'art. L. 162-9 du CSS), relevant de la compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, agissant conjointement (1) - Compétence du directeur de la sécurité sociale pour le signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale - Existence (art. 1er du décret du 27 juillet 2005 et art. 6 du décret du 21 juillet 2000) - Compétence de ce directeur pour le signer, au nom du ministre chargé de la santé - Absence.
Il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. L'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la sécurité sociale (DSS) est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale. Il suit de là que le directeur de la sécurité sociale a compétence pour signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, un arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 162-9 du CSS. En revanche, en l'absence de signature par le ministre des affaires sociales et de la santé ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre chargé de la santé, cet arrêté est entaché d'incompétence.
(1) Cf., s'agissant de la méthode de détermination des ministres compétents, CE, 26 mai 1989, Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, n° 78164 78165, T. pp. 442-452-483-867 ; CE, 14 mai 2003, Ville d'Agen, n° 235051, p. 208.
N° 411816
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
01-02-02-01-03-14 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre chargé de la santé publique-
Arrêté interministériel (dernier al. de l'art. L. 162-9 du CSS), relevant de la compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, agissant conjointement (1) - Compétence du directeur de la sécurité sociale pour le signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale - Existence (art. 1er du décret du 27 juillet 2005 et art. 6 du décret du 21 juillet 2000) - Absence de signature de cet arrêté par le ministre chargé de la santé ou par un agent ayant délégation pour le signer au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre de la santé - Conséquence - Incompétence.
Il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. L'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la sécurité sociale (DSS) est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale. Il suit de là que le directeur de la sécurité sociale a compétence pour signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, un arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 162-9 du CSS. En revanche, en l'absence de signature par le ministre des affaires sociales et de la santé ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre chargé de la santé, cet arrêté est entaché d'incompétence.
01-02-02-01-03-15 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre chargé de la sécurité sociale-
Arrêté interministériel (dernier al. de l'art. L. 162-9 du CSS), relevant de la compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, agissant conjointement (1) - Compétence du directeur de la sécurité sociale pour le signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale - Existence (art. 1er du décret du 27 juillet 2005 et art. 6 du décret du 21 juillet 2000) - Absence de signature de cet arrêté par le ministre chargé de la santé ou par un agent ayant délégation pour le signer au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre de la santé - Conséquence - Incompétence.
Il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. L'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la sécurité sociale (DSS) est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale. Il suit de là que le directeur de la sécurité sociale a compétence pour signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, un arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 162-9 du CSS. En revanche, en l'absence de signature par le ministre des affaires sociales et de la santé ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre chargé de la santé, cet arrêté est entaché d'incompétence.
01-02-05-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Délégations, suppléance, intérim- Délégation de signature-
Arrêté interministériel (dernier al. de l'art. L. 162-9 du CSS), relevant de la compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, agissant conjointement (1) - Compétence du directeur de la sécurité sociale pour le signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale - Existence (art. 1er du décret du 27 juillet 2005 et art. 6 du décret du 21 juillet 2000) - Compétence de ce directeur pour le signer, au nom du ministre chargé de la santé - Absence.
Il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. L'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la sécurité sociale (DSS) est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale. Il suit de là que le directeur de la sécurité sociale a compétence pour signer, au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, un arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 162-9 du CSS. En revanche, en l'absence de signature par le ministre des affaires sociales et de la santé ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre chargé de la santé, cet arrêté est entaché d'incompétence.
(1) Cf., s'agissant de la méthode de détermination des ministres compétents, CE, 26 mai 1989, Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, n° 78164 78165, T. pp. 442-452-483-867 ; CE, 14 mai 2003, Ville d'Agen, n° 235051, p. 208.