Conseil d'État
N° 411208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 2018
01-03-01-02-01-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit-
1) Principe - Décision retirant une décision créatrice de droit, accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire - Existence - 2) Application - Décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun, suivie de l'émission d'un titre exécutoire (1).
1) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'elle retire cette décision, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, doit être motivée selon les modalités prévues par cet article. 2) Une décision notifiant la décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun, même suivie de deux titres de recettes, doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
01-03-01-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial-
Titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide incompatible avec le Marché commun (décret du 7 novembre 2012).
Le titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide incompatible avec le Marché commun, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-
Décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun, accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire - 1) Obligation de motivation - Existence (1) - Modalités - Décision de récupération soumise à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Titre exécutoire soumis aux dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 - 2) Décisions pouvant faire l'objet de recours (3) - Décision de récupération - Existence - Titre exécutoire pris pour le remboursement de telles aides - Existence, dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012.
1) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'elle retire cette décision, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, doit être motivée selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. Le titre exécutoire pris pour le remboursement de l'aide, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 2) La décision notifiant la décision de récupération des aides perçues est susceptible d'un recours contentieux. Le titre exécutoire peut être contesté selon les règles fixées par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012.
15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun, accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire - 1) Obligation de motivation - Existence (1) - Modalités - Décision de récupération soumise à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Titre exécutoire soumis aux dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 - 2) Décisions pouvant faire l'objet de recours (3) - Décision de récupération - Existence - Titre exécutoire pris pour le remboursement de telles aides - Existence, dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012.
1) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'elle retire cette décision, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, doit être motivée selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. Le titre exécutoire pris pour le remboursement de l'aide, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 2) La décision notifiant la décision de récupération des aides perçues est susceptible d'un recours contentieux. Le titre exécutoire peut être contesté selon les règles fixées par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun - Existence - Titre exécutoire pris pour le remboursement de telles aides - Existence, dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 (3).
La décision de récupération des aides incompatibles avec le Marché commun est susceptible d'un recours contentieux. Le titre exécutoire pris pour le remboursement de ces aides peut être contesté selon les règles fixées par les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
(1) Rappr., s'agissant d'aides versées en application d'un texte de l'Union européenne, CE, Section, 13 mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, n° 364612, p. 84. (3) Comp., s'agissant de la correction d'une simple erreur de liquidation, CE, 25 juin 2018, M. Gallet, n° 419227, p. 270.
N° 411208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 2018
01-03-01-02-01-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit-
1) Principe - Décision retirant une décision créatrice de droit, accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire - Existence - 2) Application - Décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun, suivie de l'émission d'un titre exécutoire (1).
1) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'elle retire cette décision, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, doit être motivée selon les modalités prévues par cet article. 2) Une décision notifiant la décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun, même suivie de deux titres de recettes, doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
01-03-01-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial-
Titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide incompatible avec le Marché commun (décret du 7 novembre 2012).
Le titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide incompatible avec le Marché commun, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-
Décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun, accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire - 1) Obligation de motivation - Existence (1) - Modalités - Décision de récupération soumise à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Titre exécutoire soumis aux dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 - 2) Décisions pouvant faire l'objet de recours (3) - Décision de récupération - Existence - Titre exécutoire pris pour le remboursement de telles aides - Existence, dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012.
1) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'elle retire cette décision, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, doit être motivée selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. Le titre exécutoire pris pour le remboursement de l'aide, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 2) La décision notifiant la décision de récupération des aides perçues est susceptible d'un recours contentieux. Le titre exécutoire peut être contesté selon les règles fixées par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012.
15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun, accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire - 1) Obligation de motivation - Existence (1) - Modalités - Décision de récupération soumise à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Titre exécutoire soumis aux dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 - 2) Décisions pouvant faire l'objet de recours (3) - Décision de récupération - Existence - Titre exécutoire pris pour le remboursement de telles aides - Existence, dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012.
1) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'elle retire cette décision, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, doit être motivée selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. Le titre exécutoire pris pour le remboursement de l'aide, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 2) La décision notifiant la décision de récupération des aides perçues est susceptible d'un recours contentieux. Le titre exécutoire peut être contesté selon les règles fixées par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Décision de récupération d'aides incompatibles avec le Marché commun - Existence - Titre exécutoire pris pour le remboursement de telles aides - Existence, dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 (3).
La décision de récupération des aides incompatibles avec le Marché commun est susceptible d'un recours contentieux. Le titre exécutoire pris pour le remboursement de ces aides peut être contesté selon les règles fixées par les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
(1) Rappr., s'agissant d'aides versées en application d'un texte de l'Union européenne, CE, Section, 13 mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, n° 364612, p. 84. (3) Comp., s'agissant de la correction d'une simple erreur de liquidation, CE, 25 juin 2018, M. Gallet, n° 419227, p. 270.