Conseil d'État
N° 413492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 novembre 2018
01-08-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Absence de rétroactivité-
Instauration de limitations de durée concernant la période d'essai, et son éventuel renouvellement, des agents contractuels de l'Etat (décret du 3 novembre 2014, modifiant l'art. 9 du décret du 17 janvier 1986) - 1) Principe - Limitations ne pouvant s'appliquer qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du texte les instituant (1) - 2) Espèce - Cour ayant rétroactivement appliqué ces limitations - Conséquence - Erreur de droit - Substitution de motif.
1) Les agents contractuels de l'Etat étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Toutefois, les limitations de la durée de la période d'essai et de son éventuel renouvellement désormais prévues par le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer, sauf à revêtir un caractère rétroactif, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ce texte, soit le 6 novembre 2014. 2) Cour ayant jugé que les dispositions du décret limitant à quatre mois la durée de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée (CDI), ainsi que celle de son éventuel renouvellement, impliquaient que cette durée avait commencé à courir à compter de la date du recrutement de l'intéressé, le 15 avril 2014, et que la période d'essai s'était achevée huit mois après, soit le 15 décembre 2014. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Toutefois, la seconde période d'essai, qui a débuté le 14 octobre 2014, aurait dû prendre fin, du fait de l'entrée en vigueur du décret, au plus tard au terme d'un délai de quatre mois courant à compter de cette date, soit le 6 mars 2015, et, à la date du 10 mars 2015 à laquelle a été prise la décision de licenciement contestée avec effet au 14 avril 2015, la période d'essai était achevée. Par suite, substitution de motif.
36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-
Période d'essai - Instauration de limitations de sa durée et de son éventuel renouvellement (décret du 3 novembre 2014, modifiant l'art. 9 du décret du 17 janvier 1986) - 1) Principe - Limitations ne pouvant s'appliquer qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du texte les instituant (1) - 2) Espèce - Cour ayant rétroactivement appliqué ces limitations - Conséquence - Erreur de droit - Substitution de motif.
1) Les agents contractuels de l'Etat étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Toutefois, les limitations de la durée de la période d'essai et de son éventuel renouvellement désormais prévues par le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer, sauf à revêtir un caractère rétroactif, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ce texte, soit le 6 novembre 2014. 2) Cour ayant jugé que les dispositions du décret limitant à quatre mois la durée de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée (CDI), ainsi que celle de son éventuel renouvellement, impliquaient que cette durée avait commencé à courir à compter de la date du recrutement de l'intéressé, le 15 avril 2014, et que la période d'essai s'était achevée huit mois après, soit le 15 décembre 2014. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Toutefois, la seconde période d'essai, qui a débuté le 14 octobre 2014, aurait dû prendre fin, du fait de l'entrée en vigueur du décret, au plus tard au terme d'un délai de quatre mois courant à compter de cette date, soit le 6 mars 2015, et, à la date du 10 mars 2015 à laquelle a été prise la décision de licenciement contestée avec effet au 14 avril 2015, la période d'essai était achevée. Par suite, substitution de motif.
(1) Comp. CE, 30 janvier 2012, M. , n° 342355, T. pp. 563-823.
N° 413492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 novembre 2018
01-08-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Absence de rétroactivité-
Instauration de limitations de durée concernant la période d'essai, et son éventuel renouvellement, des agents contractuels de l'Etat (décret du 3 novembre 2014, modifiant l'art. 9 du décret du 17 janvier 1986) - 1) Principe - Limitations ne pouvant s'appliquer qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du texte les instituant (1) - 2) Espèce - Cour ayant rétroactivement appliqué ces limitations - Conséquence - Erreur de droit - Substitution de motif.
1) Les agents contractuels de l'Etat étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Toutefois, les limitations de la durée de la période d'essai et de son éventuel renouvellement désormais prévues par le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer, sauf à revêtir un caractère rétroactif, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ce texte, soit le 6 novembre 2014. 2) Cour ayant jugé que les dispositions du décret limitant à quatre mois la durée de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée (CDI), ainsi que celle de son éventuel renouvellement, impliquaient que cette durée avait commencé à courir à compter de la date du recrutement de l'intéressé, le 15 avril 2014, et que la période d'essai s'était achevée huit mois après, soit le 15 décembre 2014. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Toutefois, la seconde période d'essai, qui a débuté le 14 octobre 2014, aurait dû prendre fin, du fait de l'entrée en vigueur du décret, au plus tard au terme d'un délai de quatre mois courant à compter de cette date, soit le 6 mars 2015, et, à la date du 10 mars 2015 à laquelle a été prise la décision de licenciement contestée avec effet au 14 avril 2015, la période d'essai était achevée. Par suite, substitution de motif.
36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-
Période d'essai - Instauration de limitations de sa durée et de son éventuel renouvellement (décret du 3 novembre 2014, modifiant l'art. 9 du décret du 17 janvier 1986) - 1) Principe - Limitations ne pouvant s'appliquer qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du texte les instituant (1) - 2) Espèce - Cour ayant rétroactivement appliqué ces limitations - Conséquence - Erreur de droit - Substitution de motif.
1) Les agents contractuels de l'Etat étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Toutefois, les limitations de la durée de la période d'essai et de son éventuel renouvellement désormais prévues par le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer, sauf à revêtir un caractère rétroactif, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ce texte, soit le 6 novembre 2014. 2) Cour ayant jugé que les dispositions du décret limitant à quatre mois la durée de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée (CDI), ainsi que celle de son éventuel renouvellement, impliquaient que cette durée avait commencé à courir à compter de la date du recrutement de l'intéressé, le 15 avril 2014, et que la période d'essai s'était achevée huit mois après, soit le 15 décembre 2014. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Toutefois, la seconde période d'essai, qui a débuté le 14 octobre 2014, aurait dû prendre fin, du fait de l'entrée en vigueur du décret, au plus tard au terme d'un délai de quatre mois courant à compter de cette date, soit le 6 mars 2015, et, à la date du 10 mars 2015 à laquelle a été prise la décision de licenciement contestée avec effet au 14 avril 2015, la période d'essai était achevée. Par suite, substitution de motif.
(1) Comp. CE, 30 janvier 2012, M. , n° 342355, T. pp. 563-823.