Base de jurisprudence


Analyse n° 399115
3 décembre 2018
Conseil d'État

N° 399115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 décembre 2018



19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

CSPE - Contribution conforme à la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 en tant seulement qu'elle poursuit une finalité environnementale spécifique (1) - Modalités de calcul de la part de la CSPE consacrée à cette finalité - Total des charges à finalité environnementale couvertes par la CSPE rapporté au total des recettes procurées par cette contribution - Conséquence - Restitution de la part de CSPE non consacrée à cette finalité - Existence.




Il ressort de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) portant proposition relative aux charges de service public de l'électricité et à la contribution unitaire pour 2011 du 7 octobre 2010, d'une part, que le total des recettes de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) recouvrée au titre de l'année 2009 s'établissait à 1 655,5 millions d'euros, d'autre part, que les charges à finalité environnementale constatées en 2009, qui incluent les surcoûts résultant des contrats d'achat liés à la cogénération en métropole continentale et les surcoûts résultant des contrats d'achat liés aux énergies renouvelables en métropole continentale et dans les zones non interconnectées, s'élevaient à 1 532,7 millions d'euros, soit 92,58 % du produit de la contribution au service public de l'électricité perçue au cours de la même année. Dès lors, la cotisation de CSPE acquittée par chaque redevable au titre de cette année doit être regardée comme ayant couvert à hauteur de 92,58 % des charges de service public visant une finalité spécifique au sens du l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992. Il résulte de ce qui précède que la fraction restituable à la société requérante s'élève à 7,42 % de la contribution qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009.





29-06-03 : Energie- Marché de l'énergie- Compensations des charges de service public-

CSPE - Contribution conforme à la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 en tant seulement qu'elle poursuit une finalité environnementale spécifique (1) - Modalités de calcul de la part de la CSPE consacrée à cette finalité - Total des charges à finalité environnementale couvertes par la CSPE rapporté au total des recettes procurées par cette contribution - Conséquence - Restitution de la part de CSPE non consacrée à cette finalité - Existence.




Il ressort de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) portant proposition relative aux charges de service public de l'électricité et à la contribution unitaire pour 2011 du 7 octobre 2010, d'une part, que le total des recettes de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) recouvrée au titre de l'année 2009 s'établissait à 1 655,5 millions d'euros, d'autre part, que les charges à finalité environnementale constatées en 2009, qui incluent les surcoûts résultant des contrats d'achat liés à la cogénération en métropole continentale et les surcoûts résultant des contrats d'achat liés aux énergies renouvelables en métropole continentale et dans les zones non interconnectées, s'élevaient à 1 532,7 millions d'euros, soit 92,58 % du produit de la contribution au service public de l'électricité perçue au cours de la même année. Dès lors, la cotisation de CSPE acquittée par chaque redevable au titre de cette année doit être regardée comme ayant couvert à hauteur de 92,58 % des charges de service public visant une finalité spécifique au sens du l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992. Il résulte de ce qui précède que la fraction restituable à la société requérante s'élève à 7,42 % de la contribution qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009.


(1) Rappr. CJUE, 25 juillet 2018, Messer France SAS c/ Premier ministre e.a., aff. C-103/17.