Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 409934, lecture du 3 décembre 2018

Analyse n° 409934
3 décembre 2018
Conseil d'État

N° 409934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 décembre 2018



13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-

Recours contre une sanction de l'ACPR (Art. L. 612-16 du CMF) - Intérêt pour agir d'un tiers contre la sanction - Absence (1).




Sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contre une caisse de retraite. Griefs retenus mettant en évidence le rôle joué par deux anciens présidents du conseil d'administration, et relevant la conclusion illégale d'une convention avec une entreprise tierce. Si, dans ses motifs, cette décision mentionne, sous forme d'ailleurs anonyme, le rôle de ces dirigeants et de cette entreprise, son dispositif ne leur fait pas grief. Ils sont, dès lors, irrecevables à en demander l'annulation, sans pouvoir utilement faire valoir qu'à la suite de cette sanction, la caisse de retraite a assigné à comparaître les intéressés en leur qualité d'anciens dirigeants pour obtenir, à raison de leur responsabilité personnelle dans les manquements relevés par la commission des sanctions de l'ACPR, le remboursement de l'amende, et l'entreprise, en sa qualité de partie aux conventions illégalement conclues, pour obtenir le remboursement des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces conventions.





54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-

Recours contre une sanction de l'ACPR (Art. L. 612-16 du CMF) - Intérêt pour agir d'un tiers contre la sanction - Absence (1).




Sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contre une caisse de retraite. Griefs retenus mettant en évidence le rôle joué par deux anciens présidents du conseil d'administration, et relevant la conclusion illégale d'une convention avec une entreprise. Si, dans ses motifs, cette décision mentionne, sous forme d'ailleurs anonyme, le rôle de ces dirigeants et de cette entreprise, son dispositif ne leur fait pas grief. Ils sont, dès lors, irrecevables à en demander l'annulation, sans pouvoir utilement faire valoir qu'à la suite de cette sanction, la caisse de retraite a assigné à comparaître les intéressés en leur qualité d'anciens dirigeants pour obtenir, à raison de leur responsabilité personnelle dans les manquements relevés par la commission des sanctions de l'ACPR, le remboursement de l'amende, et l'entreprise, en sa qualité de partie aux conventions illégalement conclues, pour obtenir le remboursement des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces conventions.


(1) Rappr., s'agissant de l'AMF, CE, 13 juillet 2006, , n° 285081, T. p. 741.

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