Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419443, lecture du 14 décembre 2018

Analyse n° 419443
14 décembre 2018
Conseil d'État

N° 419443
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 décembre 2018



01-04-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Absence de violation-

Retrait, par le CSA, du mandat de président d'une société de l'audiovisuel public (1er al. de l'art. 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi du 15 novembre 2013) - 1) Décision fondée sur des motifs d'intérêt général étrangers à la compétence et à l'expérience (1er al. de l'art. 47-4 de cette loi) - Violation de la loi - Absence - Illustrations - 2) Décision fondée sur la seule perte de confiance des autorités de l'Etat - Violation de la loi - Existence - Décision prenant en compte l'intérêt s'attachant, du point de vue du bon fonctionnement de la société, à l'existence, dans les relations entre les pouvoirs publics et le président, des conditions permettant à ce dernier d'accomplir efficacement sa mission - Violation de la loi imposant au CSA de garantir "l'indépendance et l'impartialité" du secteur (2e al. de l'art. 3-1 de cette loi) (1) - Absence.




1) Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 qu'en prévoyant à l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le mandat des présidents des sociétés de l'audiovisuel public peut leur être retiré "dans les conditions prévues à l'article 47-4", le législateur a entendu renvoyer seulement aux conditions de majorité applicables aux décisions nommant ces présidents. En outre et en tout état de cause, les dispositions de l'article 47-4 selon lesquelles les présidents sont nommés en fonction de critères de compétence et d'expérience n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au CSA de tenir compte, lors des nominations, d'autres motifs d'intérêt général relatifs au bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel. Il suit de là que le CSA ne méconnaît pas ces dispositions en fondant une décision de retrait sur des motifs étrangers à la compétence et à l'expérience de l'intéressé. Sont de nature à justifier légalement le retrait du mandat du président d'une société de l'audiovisuel public des éléments de nature à compromettre la capacité de l'intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en oeuvre du projet pris en compte lors de la nomination. 2) Après avoir relevé que "pour assurer dans de bonnes conditions la gestion et la tutelle d'une société possédée à cent pour cent par l'Etat actionnaire, il importe, dans le respect strict de la liberté de communication, que les relations d'échange et de dialogue entre les représentants de l'Etat et le président-directeur général de la société soient denses, confiantes et permanentes", le CSA a également fondé sa décision sur les difficultés que pourrait comporter le maintien du mandat l'intéressé dans le contexte d'une réforme du secteur public de l'audiovisuel qui exigerait "une concertation permanente, dans le respect des responsabilités de chacun" entre les pouvoirs publics et les dirigeants des sociétés de ce secteur. Si, par elle-même, la circonstance que le dirigeant d'une société du secteur public de l'audiovisuel ne dispose plus de la confiance des autorités de l'Etat ne justifie pas que l'autorité de régulation mette fin à son mandat, le CSA n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui le chargent de garantir "l'indépendance et l'impartialité" de ce secteur, ni celles de l'article 47-5 de la même loi, en tenant compte notamment, pour prendre la décision attaquée, de l'intérêt qui s'attachait, du point de vue du bon fonctionnement de la société Radio France et dans le contexte qu'il a rappelé, à l'existence, dans les relations entre les pouvoirs publics et le président de cette société, des conditions permettant à ce dernier d'accomplir efficacement sa mission.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Retrait, par le CSA, du mandat de président d'une société de l'audiovisuel public (1er al. de l'art. 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi du 15 novembre 2013).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) retirant le mandat du président d'une société de l'audiovisuel public.





56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

Retrait, par le CSA, du mandat de président d'une société de l'audiovisuel public (1er al. de l'art. 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi du 15 novembre 2013) - 1) Principes - a) Possibilité de se fonder sur des motifs d'intérêt général étrangers à la compétence et à l'expérience (1er al. de l'art. 47-4 de cette loi) - Existence - b) Décision ayant le caractère d'une sanction - Absence - Décision prise, au titre de pouvoirs de régulation, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public - Existence - c) Motifs pouvant justifier un retrait - Eléments de nature à compromettre la capacité de l'intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance et la mise en oeuvre du projet pris en compte lors de la nomination - 2) Espèce - Retrait du mandat du président de la société Radio France - a) Prise en compte d'une condamnation pénale ainsi que de son retentissement (2) - Erreur de droit - Absence, eu égard aux répercussions sur la capacité de l'intéressé à accomplir sa mission - Atteinte à la présomption d'innocence - Absence - b) Prise en compte, non de la seule perte de confiance des autorités de l'Etat, mais de l'intérêt s'attachant, du point de vue du bon fonctionnement de la société, à l'existence, dans les relations entre les pouvoirs publics et le président, des conditions permettant à ce dernier d'accomplir efficacement sa mission - Méconnaissance des dispositions imposant au CSA de garantir "l'indépendance et l'impartialité" du secteur (2e al. de l'art. 3-1 de cette loi) (1) - Absence - c) Erreur d'appréciation - Absence.




1) a) Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 qu'en prévoyant à l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le mandat des présidents des sociétés de l'audiovisuel public peut leur être retiré "dans les conditions prévues à l'article 47-4", le législateur a entendu renvoyer seulement aux conditions de majorité applicables aux décisions nommant ces présidents. En outre et en tout état de cause, les dispositions de l'article 47-4 selon lesquelles les présidents sont nommés en fonction de critères de compétence et d'expérience n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au CSA de tenir compte, lors des nominations, d'autres motifs d'intérêt général relatifs au bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel. Il suit de là que le CSA ne méconnaît pas ces dispositions en fondant une décision de retrait sur des motifs étrangers à la compétence et à l'expérience de l'intéressé. b) Lorsqu'il met en oeuvre les dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA ne prononce pas une sanction mais agit au titre de ses pouvoirs de régulation dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel. c) Sont de nature à justifier légalement le retrait du mandat du président d'une société de l'audiovisuel public des éléments de nature à compromettre la capacité de l'intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en oeuvre du projet pris en compte lors de la nomination. 2) Président de la société Radio France condamné, par un jugement de première instance dont l'intéressé a relevé appel, à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20 000 euros à raison de quatre faits constitutifs du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, commis alors qu'il exerçait les fonctions de président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA). CSA retenant que cette condamnation, alors même qu'elle ne revêtait pas un caractère définitif, rendait le maintien de son mandat incompatible avec le bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel, dont il a estimé qu'il requiert des dirigeants des sociétés de ce secteur qu'ils fassent preuve d'exemplarité, soient à même d'accomplir leurs fonctions dans de bonnes conditions de disponibilité et de sérénité et conservent la confiance de l'Etat et des pouvoirs publics, dans un contexte de réforme de l'audiovisuel public et d'exigences renforcées en matière de déontologie des responsables publics. CSA mettant fin, par suite, aux fonctions de l'intéressé. a) En estimant que, "dans un contexte où les questions de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts et de moralisation de la vie publique sont des préoccupations particulièrement fortes des citoyens et des pouvoirs publics", une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d'infractions constitutives de manquements au devoir de probité, ainsi que le retentissement de cette condamnation auprès de l'opinion publique, constituaient, du fait de leurs répercussions sur la capacité de l'intéressé à accomplir sa mission, des éléments de nature à justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit. La décision attaquée, qui ne se prononce ni sur la matérialité des faits, ni sur leur qualification pénale, et qui rappelle que l'intéressé, ayant fait appel du jugement du tribunal de grande instance, bénéficie de la présomption d'innocence, ne saurait être regardée comme portant atteinte à cette présomption. b) Après avoir relevé que "pour assurer dans de bonnes conditions la gestion et la tutelle d'une société possédée à cent pour cent par l'Etat actionnaire, il importe, dans le respect strict de la liberté de communication, que les relations d'échange et de dialogue entre les représentants de l'Etat et le président-directeur général de la société soient denses, confiantes et permanentes", le CSA a également fondé sa décision sur les difficultés que pourrait comporter le maintien du mandat l'intéressé dans le contexte d'une réforme du secteur public de l'audiovisuel qui exigerait "une concertation permanente, dans le respect des responsabilités de chacun" entre les pouvoirs publics et les dirigeants des sociétés de ce secteur. Si, par elle-même, la circonstance que le dirigeant d'une société du secteur public de l'audiovisuel ne dispose plus de la confiance des autorités de l'Etat ne justifie pas que l'autorité de régulation mette fin à son mandat, le CSA n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui le chargent de garantir "l'indépendance et l'impartialité" de ce secteur, ni celles de l'article 47-5 de la même loi, en tenant compte notamment, pour prendre la décision attaquée, de l'intérêt qui s'attachait, du point de vue du bon fonctionnement de la société Radio France et dans le contexte qu'il a rappelé, à l'existence, dans les relations entre les pouvoirs publics et le président de cette société, des conditions permettant à ce dernier d'accomplir efficacement sa mission. c) En estimant que, nonobstant le bilan des premières années de l'intéressé à la tête de Radio France, le maintien de son mandat en dépit de sa condamnation serait préjudiciable aux relations de cette société avec l'Etat et les pouvoirs publics, ainsi qu'à la sérénité et à la disponibilité nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci et à l'accomplissement des missions du service public dont elle a la charge, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation.





56-03-03 : Radio et télévision- Service public de radio et de télévision- Personnels-

Président d'une société de l'audiovisuel public - Retrait, par le CSA, de son mandat (1er al. de l'art. 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi du 15 novembre 2013) - 1) Principes - a) Possibilité de se fonder sur des motifs d'intérêt général étrangers à la compétence et à l'expérience (1er al. de l'art. 47-4 de cette loi) - Existence - b) Décision ayant le caractère d'une sanction - Absence - Décision prise, au titre de pouvoirs de régulation, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public - Existence - c) Motifs pouvant justifier un retrait - Eléments de nature à compromettre la capacité de l'intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance et la mise en oeuvre du projet pris en compte lors de la nomination - 2) Espèce - Retrait du mandat du président de la société Radio France - a) Prise en compte d'une condamnation pénale ainsi que de son retentissement (2) - Erreur de droit - Absence, eu égard aux répercussions sur la capacité de l'intéressé à accomplir sa mission - Atteinte à la présomption d'innocence - Absence - b) Prise en compte, non de la seule perte de confiance des autorités de l'Etat, mais de l'intérêt s'attachant, du point de vue du bon fonctionnement de la société, à l'existence, dans les relations entre les pouvoirs publics et le président, des conditions permettant à ce dernier d'accomplir efficacement sa mission - Méconnaissance des dispositions imposant au CSA de garantir "l'indépendance et l'impartialité" du secteur (2e al. de l'art. 3-1 de cette loi) (1) - Absence - c) Erreur d'appréciation - Absence.




1) a) Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 qu'en prévoyant à l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le mandat des présidents des sociétés de l'audiovisuel public peut leur être retiré "dans les conditions prévues à l'article 47-4", le législateur a entendu renvoyer seulement aux conditions de majorité applicables aux décisions nommant ces présidents. En outre et en tout état de cause, les dispositions de l'article 47-4 selon lesquelles les présidents sont nommés en fonction de critères de compétence et d'expérience n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au CSA de tenir compte, lors des nominations, d'autres motifs d'intérêt général relatifs au bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel. Il suit de là que le CSA ne méconnaît pas ces dispositions en fondant une décision de retrait sur des motifs étrangers à la compétence et à l'expérience de l'intéressé. b) Lorsqu'il met en oeuvre les dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA ne prononce pas une sanction mais agit au titre de ses pouvoirs de régulation dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel. c) Sont de nature à justifier légalement le retrait du mandat du président d'une société de l'audiovisuel public des éléments de nature à compromettre la capacité de l'intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en oeuvre du projet pris en compte lors de la nomination. 2) Président de la société Radio France condamné, par un jugement de première instance dont l'intéressé a relevé appel, à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20 000 euros à raison de quatre faits constitutifs du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, commis alors qu'il exerçait les fonctions de président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA). CSA retenant que cette condamnation, alors même qu'elle ne revêtait pas un caractère définitif, rendait le maintien de son mandat incompatible avec le bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel, dont il a estimé qu'il requiert des dirigeants des sociétés de ce secteur qu'ils fassent preuve d'exemplarité, soient à même d'accomplir leurs fonctions dans de bonnes conditions de disponibilité et de sérénité et conservent la confiance de l'Etat et des pouvoirs publics, dans un contexte de réforme de l'audiovisuel public et d'exigences renforcées en matière de déontologie des responsables publics. CSA mettant fin, par suite, aux fonctions de l'intéressé. a) En estimant que, "dans un contexte où les questions de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts et de moralisation de la vie publique sont des préoccupations particulièrement fortes des citoyens et des pouvoirs publics", une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d'infractions constitutives de manquements au devoir de probité, ainsi que le retentissement de cette condamnation auprès de l'opinion publique, constituaient, du fait de leurs répercussions sur la capacité de l'intéressé à accomplir sa mission, des éléments de nature à justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit. La décision attaquée, qui ne se prononce ni sur la matérialité des faits, ni sur leur qualification pénale, et qui rappelle que l'intéressé, ayant fait appel du jugement du tribunal de grande instance, bénéficie de la présomption d'innocence, ne saurait être regardée comme portant atteinte à cette présomption. b) Après avoir relevé que "pour assurer dans de bonnes conditions la gestion et la tutelle d'une société possédée à cent pour cent par l'Etat actionnaire, il importe, dans le respect strict de la liberté de communication, que les relations d'échange et de dialogue entre les représentants de l'Etat et le président-directeur général de la société soient denses, confiantes et permanentes", le CSA a également fondé sa décision sur les difficultés que pourrait comporter le maintien du mandat l'intéressé dans le contexte d'une réforme du secteur public de l'audiovisuel qui exigerait "une concertation permanente, dans le respect des responsabilités de chacun" entre les pouvoirs publics et les dirigeants des sociétés de ce secteur. Si, par elle-même, la circonstance que le dirigeant d'une société du secteur public de l'audiovisuel ne dispose plus de la confiance des autorités de l'Etat ne justifie pas que l'autorité de régulation mette fin à son mandat, le CSA n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui le chargent de garantir "l'indépendance et l'impartialité" de ce secteur, ni celles de l'article 47-5 de la même loi, en tenant compte notamment, pour prendre la décision attaquée, de l'intérêt qui s'attachait, du point de vue du bon fonctionnement de la société Radio France et dans le contexte qu'il a rappelé, à l'existence, dans les relations entre les pouvoirs publics et le président de cette société, des conditions permettant à ce dernier d'accomplir efficacement sa mission. c) En estimant que, nonobstant le bilan des premières années de l'intéressé à la tête de Radio France, le maintien de son mandat en dépit de sa condamnation serait préjudiciable aux relations de cette société avec l'Etat et les pouvoirs publics, ainsi qu'à la sérénité et à la disponibilité nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci et à l'accomplissement des missions du service public dont elle a la charge, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation.





59-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative-

Retrait, par le CSA, du mandat de président d'une société de l'audiovisuel public (1er al. de l'art. 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi du 15 novembre 2013) - Décision ayant le caractère d'une sanction - Absence.




Lorsqu'il met en oeuvre les dispositions de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le CSA ne prononce pas une sanction mais agit au titre de ses pouvoirs de régulation dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel.


(2) Rappr. CE, juge des référés, 20 novembre 2002, M. , n° 251102, T. p. 859. (1) Rappr. Cons. const., 26 juillet 1989, n° 89-259 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Cons. const., 27 juillet 2000, n° 2000-433 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons. 8 à 15 ; Cons. const., 3 mars 2009, n° 2009-577 DC, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, cons. 1 à 15.

Voir aussi