Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 418889, lecture du 28 décembre 2018

Analyse n° 418889
28 décembre 2018
Conseil d'État

N° 418889
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 décembre 2018



01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Règles coutumières du droit public international relatives à l'immunité d'exécution (1), dont s'inspire la convention de New York du 2 décembre 2004 - Faculté ouverte au premier président de la Cour de cassation ou à son délégué, sur demande du défendeur, de subordonner l'exercice du recours en cassation à la justification de l'exécution de la décision juridictionnelle contestée (art. 1009-1 du CPC) - Méconnaissance de ces règles - Absence, dès lors que cette faculté ne constitue ni ne permet, par elle-même, une exécution forcée de cette décision (2).




Les articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile (CPC) ouvrent la faculté au premier président de la Cour de cassation ou à son délégué, sur demande du défendeur, de subordonner l'exercice du recours en cassation à la justification de l'exécution de la décision juridictionnelle contestée. Une telle mesure ne constitue ni ne permet, par elle-même, une exécution forcée de cette décision juridictionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que ces articles méconnaîtraient les règles coutumières du droit public international relatives à l'immunité d'exécution, dont s'inspirent notamment les articles 18 et 24 de la convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens signée à New-York le 2 décembre 2004 et qui prémunissent les Etats d'une telle exécution forcée à leur encontre, ne peut qu'être écarté.





37-03-07 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Pouvoirs des juridictions-

Faculté ouverte au premier président de la Cour de cassation ou à son délégué, sur demande du défendeur, de subordonner l'exercice du recours en cassation à la justification de l'exécution de la décision juridictionnelle contestée (art. 1009-1 du CPC) - Méconnaissance des règles coutumières du droit public international relatives à l'immunité d'exécution (1), dont s'inspire la convention de New York du 2 décembre 2004 - Absence, dès lors que cette faculté ne constitue ni ne permet, par elle-même, une exécution forcée de cette décision (2).




Les articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile (CPC) ouvrent la faculté au premier président de la Cour de cassation ou à son délégué, sur demande du défendeur, de subordonner l'exercice du recours en cassation à la justification de l'exécution de la décision juridictionnelle contestée. Une telle mesure ne constitue ni ne permet, par elle-même, une exécution forcée de cette décision juridictionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que ces articles méconnaîtraient les règles coutumières du droit public international relatives à l'immunité d'exécution, dont s'inspirent notamment les articles 18 et 24 de la convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens signée à New-York le 2 décembre 2004 et qui prémunissent les Etats d'une telle exécution forcée à leur encontre, ne peut qu'être écarté.


(1) Cf., sur l'application de ces règles dans l'ordre juridique interne, CE, Section, 14 octobre 2011, Mme et autres, n° 329788 329789 329790 329791, p. 473. (2) Rappr. Cass. ord., 14 mars 1995, n° 94-14.924, Bull. 1995 ORD n° 11 ; Cass. ord., 9 novembre 2017, n° 17-15.076, inédite au Bull.

Voir aussi