Base de jurisprudence


Analyse n° 418745
11 janvier 2019
Conseil d'État

N° 418745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 janvier 2019



01-05-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Erreur manifeste- Existence-

Obligations d'économies d'énergies imposées aux fournisseurs d'énergie qui s'en acquittent par la détention de certificats d'économies d'énergie (art. L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie) - Bonification de ces certificats pour favoriser l'utilisation des énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles non renouvelables (art. L. 221-7 et R. 221-18 du même code) - Arrêté ministériel restreignant la bonification au remplacement des seules chaudières au fioul - Existence, compte tenu de l'absence de critère objectif et rationnel justifiant l'exclusion des autres sources d'énergies non renouvelables présentant des caractéristiques analogues.




Si l'objet de la réglementation relative aux obligations d'économies d'énergie est de maîtriser la consommation finale d'énergie, il résulte des articles L. 100-1, R. 221-18, R. 221-19 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie qu'il est loisible au ministre, pour déterminer les modalités de bonification des certificats d'économies d'énergie, de tenir compte des objectifs de développement de l'utilisation des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, à cette fin, de favoriser l'utilisation des énergies renouvelables faiblement émettrices de CO2 au détriment d'énergies fossiles non renouvelables. Toutefois, en subordonnant la bonification des certificats d'économies d'énergie au remplacement des seules chaudières au fioul, à l'exclusion de toute autre source d'énergie non renouvelable présentant des caractéristiques analogues au regard des objectifs poursuivis, et faute d'invoquer un critère objectif et rationnel susceptible de justifier ce choix, le ministre entache son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.





29-06 : Energie- Marché de l'énergie-

Obligations d'économies d'énergies imposées aux fournisseurs d'énergie qui s'en acquittent par la détention de certificats d'économies d'énergie (art. L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie) - Bonification de ces certificats pour favoriser l'utilisation des énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles non renouvelables (art. L. 221-7 et R. 221-18 du même code) - Bonification restreinte au remplacement des seules chaudières au fioul - Erreur manifeste d'appréciation - Existence, compte tenu de l'absence de critère objectif et rationnel justifiant l'exclusion des autres sources d'énergies non renouvelables présentant des caractéristiques analogues.




Si l'objet de la réglementation relative aux obligations d'économies d'énergie est de maîtriser la consommation finale d'énergie, il résulte des articles L. 100-1, R. 221-18, R. 221-19 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie qu'il est loisible au ministre, pour déterminer les modalités de bonification des certificats d'économies d'énergie, de tenir compte des objectifs de développement de l'utilisation des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, à cette fin, de favoriser l'utilisation des énergies renouvelables faiblement émettrices de CO2 au détriment d'énergies fossiles non renouvelables. Toutefois, en subordonnant la bonification des certificats d'économies d'énergie au remplacement des seules chaudières au fioul, à l'exclusion de toute autre source d'énergie non renouvelable présentant des caractéristiques analogues au regard des objectifs poursuivis, et faute d'invoquer un critère objectif et rationnel susceptible de justifier ce choix, le ministre commet une erreur manifeste d'appréciation.