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Ariane Web: Conseil d'État 421694, lecture du 1 février 2019

Analyse n° 421694
1 février 2019
Conseil d'État

N° 421694
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 février 2019



01-04-03-07-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Garanties diverses accordées aux agents publics-

Protection fonctionnelle (PGD) - 1) Champ d'application - Agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local - Inclusion (1) - 2) Mise en oeuvre - Délivrance d'une autorisation de séjour lorsqu'il s'agit du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat (2).




1) Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. 2) Lorsqu'il s'agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille.





17-01-01 : Compétence- Compétence de la juridiction française- Existence-

Recours contre les décisions refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents non titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local.




Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.





335-01-02-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour-

Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle - Délivrance d'une autorisation de séjour lorsqu'il s'agit du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat (2).




Lorsqu'il s'agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille.





36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

Protection fonctionnelle (PGD) - 1) Champ d'application - Agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local - Inclusion (1) - 2) Mise en oeuvre - Délivrance d'une autorisation de séjour lorsqu'il s'agit du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat (2).




1) Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. 2) Lorsqu'il s'agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille.


(1) Rappr., s'agissant des collaborateurs occasionnels du service public, CE, 13 janvier 2017, , n° 386799, p. 1 (2) Rappr., s'agissant de la protection fonctionnelle des agents publics contre les menaces, violences et voies de fait dont ils sont l'objet, CE, Sect., 8 juin 2011, , n° 312700, p. 270.

Voir aussi