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Ariane Web: Conseil d'État 418599, lecture du 8 février 2019

Analyse n° 418599
8 février 2019
Conseil d'État

N° 418599
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 février 2019



54-04-01 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge-

Faculté pour le juge de demander, après la clôture de l'instruction, à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai déterminé - Existence - Conséquence - Désistement d'office si la partie concernée ne produit pas dans le délai imparti.




La seule circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) n'est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation.





54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-

Désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti (art. R. 611-8-1 du CJA) - Contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement - Contrôle du juge - 1) Régularité formelle de la demande adressée au requérant (1) - 2) Demande adressée après clôture de l'instruction - Circonstance, par elle-même, sans incidence - 3) Espèce.




1) A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre dans le délai requis. 2) En revanche, la seule circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n'est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation. 3) Président de chambre d'une cour administrative d'appel demandant aux requérants, en application de l'article R. 611-8-1 du CJA, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, en leur précisant que cette obligation leur incombait à peine de désistement de leur requête d'appel. Faute pour les requérants d'avoir produit le mémoire demandé, ce magistrat leur a donné acte de leur désistement. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ni d'une erreur de droit ou de qualification juridique au motif que, par ordonnance, le président de chambre avait fixé une date de clôture de l'instruction, de sorte que l'instruction était close à la date à laquelle il leur a été demandé de produire un mémoire récapitulatif.


(1) Cf. CE, 25 juin 2018, Société l'Immobilière Groupe Casino, n° 416720, T. pp. 835-839-842-863.

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