Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 423586, lecture du 16 avril 2019

Analyse n° 423586
16 avril 2019
Conseil d'État

N° 423586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 16 avril 2019



15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-

Règlement du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale - Champ d'application - 1) Prélèvement de solidarité sur les produits de placement (art. 1600-0 S du CGI) - Exclusion - 2) Allocation de solidarité aux personnes âgées (art. L. 815-1 et s. du CSS) - Inclusion - 3) Compensations versées par le Fonds de solidarité vieillesse (art. L. 135-2 du CSS) - Inclusion - 4) Fractions de la CSG et de la CRDS affectées à la CADES (art. 6 et 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Inclusion - 5) Prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - Inclusion.




1) Le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article 1600-0 S du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 2) L'allocation de solidarité aux personnes âgées, régie par les articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), constitue une prestation d'aide sociale relevant de la solidarité nationale dont l'objet est de garantir un revenu minimal à ses bénéficiaires. Elle se rapporte à la couverture du risque vieillesse énuméré à l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Cette allocation, qui est mentionnée à l'annexe X de ce règlement en ce qui concerne la France, constitue donc une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de son article 70. Elle entre ainsi dans son champ d'application. 3) Les compensations versées dans les conditions prévues à l'article L. 135-2 du CSS par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au titre desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versée par l'assuré social correspondent à la prise en charge de périodes ainsi prises en compte lors de l'ouverture du droit à pension de l'assuré social. Bien qu'elles relèvent d'un dispositif de solidarité, ces compensations présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les prestations de vieillesse mentionnées au d) de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Elles doivent par suite être regardées comme entrant dans son champ d'application. 4) Il résulte des dispositions des articles 6 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des textes auxquels ils renvoient qu'au 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée (CSG), à concurrence d'une fraction de 0,60 point, et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), perçue au taux de 0,5 %, sont affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et destinées à contribuer à l'apurement des déficits de la sécurité sociale. Elles doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004, être regardées comme affectées de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français. Elles relèvent par conséquent de son champ d'application. 5) Par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), a dit pour droit que l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), doivent, aux fins de leur qualification de "prestations de sécurité sociale" au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. Par ailleurs, l'APA et la PCH, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des "prestations de maladie", au sens du a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. Il en résulte que le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la CNSA doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004, être regardés comme affectées de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français. Ils relèvent par conséquent du champ d'application de ce règlement.




19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-

Règlement du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale - Champ d'application - 1) Prélèvement de solidarité sur les produits de placement (art. 1600-0 S du CGI) - Exclusion - 2) Allocation de solidarité aux personnes âgées (art. L. 815-1 et s. du CSS) - Inclusion - 3) Compensations versées par le Fonds de solidarité vieillesse (art. L. 135-2 du CSS) - Inclusion - 4) Fractions de la CSG et de la CRDS affectées à la CADES (art. 6 et 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Inclusion - 5) Prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - Inclusion.




1) Le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article 1600-0 S du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 2) L'allocation de solidarité aux personnes âgées, régie par les articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), constitue une prestation d'aide sociale relevant de la solidarité nationale dont l'objet est de garantir un revenu minimal à ses bénéficiaires. Elle se rapporte à la couverture du risque vieillesse énuméré à l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Cette allocation, qui est mentionnée à l'annexe X de ce règlement en ce qui concerne la France, constitue donc une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de son article 70. Elle entre ainsi dans son champ d'application. 3) Les compensations versées dans les conditions prévues à l'article L. 135-2 du CSS par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au titre desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versée par l'assuré social correspondent à la prise en charge de périodes ainsi prises en compte lors de l'ouverture du droit à pension de l'assuré social. Bien qu'elles relèvent d'un dispositif de solidarité, ces compensations présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les prestations de vieillesse mentionnées au d) de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Elles doivent par suite être regardées comme entrant dans son champ d'application. 4) Il résulte des dispositions des articles 6 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des textes auxquels ils renvoient qu'au 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée (CSG), à concurrence d'une fraction de 0,60 point, et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), perçue au taux de 0,5 %, sont affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et destinées à contribuer à l'apurement des déficits de la sécurité sociale. Elles doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004, être regardées comme affectées de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français. Elles relèvent par conséquent de son champ d'application. 5) Par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), a dit pour droit que l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), doivent, aux fins de leur qualification de "prestations de sécurité sociale" au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. Par ailleurs, l'APA et la PCH, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des "prestations de maladie", au sens du a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. Il en résulte que le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la CNSA doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004, être regardés comme affectées de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français. Ils relèvent par conséquent du champ d'application de ce règlement.

Voir aussi