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Ariane Web: Conseil d'État 412284, lecture du 24 avril 2019

Analyse n° 412284
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 412284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 avril 2019



19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Non-déductibilité en charges des versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier soumis à un régime fiscal privilégié (dernier al. de l'art. 238 A du CGI) - Modalités de détermination du caractère privilégié du régime fiscal de l'Etat ou du territoire en cause - Comparaison entre l'imposition qui pèserait sur le titulaire du compte s'il réalisait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, et l'imposition dont il aurait été redevable en France.




Pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.




19-04-02-01-04-09 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges diverses-

Non-déductibilité en charges des versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier soumis à un régime fiscal privilégié (dernier al. de l'art. 238 A du CGI) - Modalités de détermination du caractère privilégié du régime fiscal de l'Etat ou du territoire en cause - Comparaison entre l'imposition qui pèserait sur le titulaire du compte s'il réalisait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, et l'imposition dont il aurait été redevable en France.




Pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.

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