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Ariane Web: Conseil d'État 412503, lecture du 24 avril 2019

Analyse n° 412503
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 412503
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 avril 2019



19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-

Société retirant de son actif les parts d'une société de personnes, à la suite d'une cession ou d'une dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine - Calcul du prix de revient de ces parts pour la détermination du résultat de cette opération - 1) Principe - Application de la jurisprudence Quemener - 2) Mise en oeuvre de ce mode de calcul subordonnée à une double imposition de l'associé - Absence .




1) Dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l'article 1844-5 du code civil, les parts qu'elle détenait jusqu'alors dans une société relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts (CGI), le résultat de cette opération doit être calculé, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. Cette règle a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du CGI, et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux, qu'elle soit opérée par l'administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation consécutive des parts détenues par l'associé ou que cette réévaluation intervienne au moment de la dissolution de la société soumise au régime spécifique. 2) Titres d'une société civile immobilière (SCI) apportés à la société requérante, soumise à l'impôt sur les sociétés, pour une valeur fondée sur la valeur réelle, supérieure à la valeur comptable, de l'actif détenu par la SCI. Réévaluation libre opérée par la SCI. Société requérante décidant ensuite la dissolution de cette SCI, avec transmission universelle de son patrimoine. Société appliquant, pour le calcul de son résultat, la règle énoncée au 1) aux fins de déterminer le gain résultant de cette dissolution sans liquidation. Administration fiscale remettant en cause ces corrections extracomptables. Cour administrative d'appel estimant que l'apport à la société requérante des parts sociales composant le capital de la SCI avait été valorisé sur la base de l'actif net réévalué de cette dernière, de sorte que le prix d'acquisition de ces parts tenait compte de la valeur vénale de l'immeuble. Cour en déduisant que, si le profit résultant de la réévaluation libre opérée par la SCI avant sa dissolution avait été inclus dans les bénéfices taxables de la société requérante en vertu du régime prévu à l'article 8 du CGI, il n'avait pas été pris en compte une seconde fois au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion de la SCI, de sorte que la société requérante n'avait subi aucune double imposition. En subordonnant ainsi la mise en oeuvre du mode de détermination, rappelé au 1), du prix de revient des parts d'une société relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI, en vue de la détermination du gain résultant de la dissolution sans liquidation de cette société avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, telle que prévue à l'article 1844-5 du code civil, dans l'hypothèse où tout ou partie des bénéfices réalisés par cette société avant sa dissolution procèdent de l'existence d'un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, à la condition que la valeur à laquelle les parts en cause sont inscrites à l'actif de l'associé reflète la valeur comptable de ces actifs et non leur valeur réelle et que, par conséquent, ces bénéfices soient pris en compte une seconde fois, au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion, dans les résultats de l'associé, la cour commet une erreur de droit.




19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Société retirant de son actif les parts d'une société de personnes, à la suite d'une cession ou d'une dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine - Calcul du prix de revient de ces parts pour la détermination du résultat de cette opération - 1) Principe - Application de la jurisprudence Quemener - 2) Mise en oeuvre de ce mode de calcul subordonnée à une double imposition de l'associé - Absence .




1) Dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l'article 1844-5 du code civil, les parts qu'elle détenait jusqu'alors dans une société relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts (CGI), le résultat de cette opération doit être calculé, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. Cette règle a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du CGI, et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux, qu'elle soit opérée par l'administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation consécutive des parts détenues par l'associé ou que cette réévaluation intervienne au moment de la dissolution de la société soumise au régime spécifique. 2) Titres d'une société civile immobilière (SCI) apportés à la société requérante, soumise à l'impôt sur les sociétés, pour une valeur fondée sur la valeur réelle, supérieure à la valeur comptable, de l'actif détenu par la SCI. Réévaluation libre opérée par la SCI. Société requérante décidant ensuite la dissolution de cette SCI, avec transmission universelle de son patrimoine. Société appliquant, pour le calcul de son résultat, la règle énoncée au 1) aux fins de déterminer le gain résultant de cette dissolution sans liquidation. Administration fiscale remettant en cause ces corrections extracomptables. Cour administrative d'appel estimant que l'apport à la société requérante des parts sociales composant le capital de la SCI avait été valorisé sur la base de l'actif net réévalué de cette dernière, de sorte que le prix d'acquisition de ces parts tenait compte de la valeur vénale de l'immeuble. Cour en déduisant que, si le profit résultant de la réévaluation libre opérée par la SCI avant sa dissolution avait été inclus dans les bénéfices taxables de la société requérante en vertu du régime prévu à l'article 8 du CGI, il n'avait pas été pris en compte une seconde fois au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion de la SCI, de sorte que la société requérante n'avait subi aucune double imposition. En subordonnant ainsi la mise en oeuvre du mode de détermination, rappelé au 1), du prix de revient des parts d'une société relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI, en vue de la détermination du gain résultant de la dissolution sans liquidation de cette société avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, telle que prévue à l'article 1844-5 du code civil, dans l'hypothèse où tout ou partie des bénéfices réalisés par cette société avant sa dissolution procèdent de l'existence d'un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, à la condition que la valeur à laquelle les parts en cause sont inscrites à l'actif de l'associé reflète la valeur comptable de ces actifs et non leur valeur réelle et que, par conséquent, ces bénéfices soient pris en compte une seconde fois, au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion, dans les résultats de l'associé, la cour commet une erreur de droit.

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