Conseil d'État
N° 416088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mai 2019
095-02-06 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile-
Maintien en rétention d'un étranger formulant une demande d'asile lorsque la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement (d du 3 de l'art. 8 de la directive 2013/33/UE) (1) - Obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d'une telle demande - Absence (2).
S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-
Transposition de la directive 2013/33/UE - Maintien en rétention d'un étranger formulant une demande d'asile lorsque la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement (d du 3 de l'art. 8 de cette directive) (1) - Obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d'une telle demande - Absence (2).
S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-
Maintien en rétention d'un étranger formulant une demande d'asile lorsque la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement (d du 3 de l'art. 8 de la directive 2013/33/UE) (1) - Obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d'une telle demande - Absence (2).
S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
335-01-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour-
Maintien en rétention d'un étranger formulant une demande d'asile lorsque la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement (d du 3 de l'art. 8 de la directive 2013/33/UE) (1) - Obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d'une telle demande - Absence (2).
S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Demande d'asile présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique sur l'appréciation par laquelle les juges du fond estiment qu'une demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
(1) Cf. CE, juge des référés, 13 juin 2017, , n° 410812, T. pp. 471-512-632-634. (2) Comp., s'agissant de l'obligation de définir le risque de fuite des demandeurs d'asile au regard du règlement Dublin III, CE, 5 mars 2018, La CIMADE, n° 405474, T. pp. 563-597.
N° 416088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mai 2019
095-02-06 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile-
Maintien en rétention d'un étranger formulant une demande d'asile lorsque la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement (d du 3 de l'art. 8 de la directive 2013/33/UE) (1) - Obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d'une telle demande - Absence (2).
S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-
Transposition de la directive 2013/33/UE - Maintien en rétention d'un étranger formulant une demande d'asile lorsque la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement (d du 3 de l'art. 8 de cette directive) (1) - Obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d'une telle demande - Absence (2).
S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-
Maintien en rétention d'un étranger formulant une demande d'asile lorsque la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement (d du 3 de l'art. 8 de la directive 2013/33/UE) (1) - Obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d'une telle demande - Absence (2).
S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
335-01-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour-
Maintien en rétention d'un étranger formulant une demande d'asile lorsque la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement (d du 3 de l'art. 8 de la directive 2013/33/UE) (1) - Obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d'une telle demande - Absence (2).
S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Demande d'asile présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique sur l'appréciation par laquelle les juges du fond estiment qu'une demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
(1) Cf. CE, juge des référés, 13 juin 2017, , n° 410812, T. pp. 471-512-632-634. (2) Comp., s'agissant de l'obligation de définir le risque de fuite des demandeurs d'asile au regard du règlement Dublin III, CE, 5 mars 2018, La CIMADE, n° 405474, T. pp. 563-597.