Conseil d'État
N° 414410
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 mai 2019
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
1) Recommandations émises par le Défenseur des droits en application des articles 24 et 25 de la loi organique du 29 mars 2011 - Inclusion (1) - Refus du Défenseur des droits de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions - Inclusion (2) - 2) Espèce.
1) Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. 2) Décision par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l'un de ses agents une prime que son supérieur hiérarchique aurait indûment retenue, de supprimer les mentions discriminatoires que ce dernier aurait portées sur les évaluations professionnelles de l'agent, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l'agent victime ne subisse pas de représailles. En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi.
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
Défenseur des droits - 1) Décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir - Recommandations émises en application des articles 24 et 25 de la loi organique du 29 mars 2011 - Absence (1) - Refus de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions - Absence (2) - 2) Espèce.
1) Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. 2) Décision par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l'un de ses agents une prime que son supérieur hiérarchique aurait indûment retenue, de supprimer les mentions discriminatoires que ce dernier aurait portées sur les évaluations professionnelles de l'agent, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l'agent victime ne subisse pas de représailles. En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
1) Recommandations émises par le Défenseur des droits en application des articles 24 et 25 de la loi organique du 29 mars 2011 - Inclusion (1) - Refus du Défenseur des droits de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions - Inclusion (2) - 2) Espèce.
1) Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. 2) Décision par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l'un de ses agents une prime que son supérieur hiérarchique aurait indûment retenue, de supprimer les mentions discriminatoires que ce dernier aurait portées sur les évaluations professionnelles de l'agent, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l'agent victime ne subisse pas de représailles. En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi.
(1) Rappr., s'agissant des recommandations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), CE, 13 juillet 2007, Société "Editions Tissot", n° 294195, p. 335. (2) Rappr., s'agissant du refus de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation, CE, 18 octobre 2006, M. et Mme , n° 277597, p. 430 ; s'agissant du refus de la HALDE de donner suite à une réclamation, CE, 13 juillet 2007, Mme , n° 297742, T. pp. 635-987-992.
N° 414410
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 mai 2019
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
1) Recommandations émises par le Défenseur des droits en application des articles 24 et 25 de la loi organique du 29 mars 2011 - Inclusion (1) - Refus du Défenseur des droits de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions - Inclusion (2) - 2) Espèce.
1) Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. 2) Décision par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l'un de ses agents une prime que son supérieur hiérarchique aurait indûment retenue, de supprimer les mentions discriminatoires que ce dernier aurait portées sur les évaluations professionnelles de l'agent, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l'agent victime ne subisse pas de représailles. En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi.
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
Défenseur des droits - 1) Décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir - Recommandations émises en application des articles 24 et 25 de la loi organique du 29 mars 2011 - Absence (1) - Refus de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions - Absence (2) - 2) Espèce.
1) Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. 2) Décision par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l'un de ses agents une prime que son supérieur hiérarchique aurait indûment retenue, de supprimer les mentions discriminatoires que ce dernier aurait portées sur les évaluations professionnelles de l'agent, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l'agent victime ne subisse pas de représailles. En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
1) Recommandations émises par le Défenseur des droits en application des articles 24 et 25 de la loi organique du 29 mars 2011 - Inclusion (1) - Refus du Défenseur des droits de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions - Inclusion (2) - 2) Espèce.
1) Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. 2) Décision par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l'un de ses agents une prime que son supérieur hiérarchique aurait indûment retenue, de supprimer les mentions discriminatoires que ce dernier aurait portées sur les évaluations professionnelles de l'agent, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l'agent victime ne subisse pas de représailles. En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi.
(1) Rappr., s'agissant des recommandations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), CE, 13 juillet 2007, Société "Editions Tissot", n° 294195, p. 335. (2) Rappr., s'agissant du refus de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation, CE, 18 octobre 2006, M. et Mme , n° 277597, p. 430 ; s'agissant du refus de la HALDE de donner suite à une réclamation, CE, 13 juillet 2007, Mme , n° 297742, T. pp. 635-987-992.