Conseil d'État
N° 420084
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2019
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Moyen soulevé à l'appui d'un recours contre la décision validant un PSE et tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé au contrôle de la qualité des signataires de l'accord.
Il incombe à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de s'assurer de la qualité de ses signataires. Le moyen tiré de l'absence de qualité des signataires d'un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation. Toutefois, le moyen tiré, non de l'absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l'administration n'aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant.
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Validation ou homologation administrative des PSE - Validation d'un accord collectif (art. L. 1233-57-2 du code du travail) - 1) Contrôle de la qualité des signataires de l'accord pour engager leur syndicat - a) Moyen tiré de l'absence de qualité des signataires - Moyen opérant - b) Moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé à cette vérification - Moyen inopérant - 2) Contrôle de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel - a) Obligation, pour l'accord portant PSE, de fixer des modalités de consultation et d'information particulières ou de reprendre des stipulations d'un accord "de méthode" ayant cet objet - Absence - b) Obligation, en l'absence de modalités particulières fixées par l'accord portant PSE, de soumettre à homologation administrative un document unilatéral fixant ou reprenant de telles modalités - Absence.
Administration saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 1) Obligation, pour l'administration, de s'assurer de la qualité des signataires de l'accord. a) Le moyen tiré de l'absence de qualité des signataires d'un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation. b) Toutefois, le moyen tiré, non de l'absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l'administration n'aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant. 2) Obligation, pour l'administration, de contrôler que la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel a été régulière au regard des textes applicables ou, le cas échéant, de stipulations particulières fixées en application des articles L. 1233-21, L. 1233-24-2 et L.1233-30 du code du travail. a) En revanche, il résulte des termes mêmes de l'article L. 1233-24-2 que celui-ci n'impose à l'accord collectif portant PSE, ni qu'il fixe des modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, ni qu'il reprenne les stipulations ayant cet objet qui auraient, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit "de méthode". b) Par ailleurs, si l'accord collectif portant PSE ne prévoit pas de modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, il ne résulte d'aucun texte que l'employeur serait, dans un tel cas, tenu de soumettre à l'homologation de l'administration un document fixant des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou reprenant les stipulations ayant, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit "de méthode".
N° 420084
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2019
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Moyen soulevé à l'appui d'un recours contre la décision validant un PSE et tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé au contrôle de la qualité des signataires de l'accord.
Il incombe à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de s'assurer de la qualité de ses signataires. Le moyen tiré de l'absence de qualité des signataires d'un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation. Toutefois, le moyen tiré, non de l'absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l'administration n'aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant.
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Validation ou homologation administrative des PSE - Validation d'un accord collectif (art. L. 1233-57-2 du code du travail) - 1) Contrôle de la qualité des signataires de l'accord pour engager leur syndicat - a) Moyen tiré de l'absence de qualité des signataires - Moyen opérant - b) Moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé à cette vérification - Moyen inopérant - 2) Contrôle de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel - a) Obligation, pour l'accord portant PSE, de fixer des modalités de consultation et d'information particulières ou de reprendre des stipulations d'un accord "de méthode" ayant cet objet - Absence - b) Obligation, en l'absence de modalités particulières fixées par l'accord portant PSE, de soumettre à homologation administrative un document unilatéral fixant ou reprenant de telles modalités - Absence.
Administration saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 1) Obligation, pour l'administration, de s'assurer de la qualité des signataires de l'accord. a) Le moyen tiré de l'absence de qualité des signataires d'un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation. b) Toutefois, le moyen tiré, non de l'absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l'administration n'aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant. 2) Obligation, pour l'administration, de contrôler que la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel a été régulière au regard des textes applicables ou, le cas échéant, de stipulations particulières fixées en application des articles L. 1233-21, L. 1233-24-2 et L.1233-30 du code du travail. a) En revanche, il résulte des termes mêmes de l'article L. 1233-24-2 que celui-ci n'impose à l'accord collectif portant PSE, ni qu'il fixe des modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, ni qu'il reprenne les stipulations ayant cet objet qui auraient, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit "de méthode". b) Par ailleurs, si l'accord collectif portant PSE ne prévoit pas de modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, il ne résulte d'aucun texte que l'employeur serait, dans un tel cas, tenu de soumettre à l'homologation de l'administration un document fixant des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou reprenant les stipulations ayant, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit "de méthode".