Conseil d'État
N° 417615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
01-03-02-08 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Effets de la consultation sur le pouvoir de décision de l'autorité administrative-
Sanctions prononcées par le directeur de la CPAM à l'encontre d'un médecin pour pratique tarifaire excessive (articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale) - Cas dans lequel, faute de majorité ou de réunion de la commission paritaire nationale, l'avis de cette dernière est réputé être rendu (art. 3.4) - Pouvoir de sanction du directeur limité par cet avis - Absence.
Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.
55-03-01-04 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale)-
Sanctions prononcées par le directeur de la CPAM pour pratique tarifaire excessive (articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale) - Cas dans lequel, faute de majorité ou de réunion de la commission paritaire nationale, l'avis de cette dernière est réputé être rendu (art. 3.4) - Pouvoir de sanction du directeur limité par cet avis - Absence.
Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.
62-02-01-01-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Médecins- Convention nationale des médecins-
Sanctions prononcées par le directeur de la CPAM pour pratique tarifaire excessive (articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention) - Cas dans lequel, faute de majorité ou de réunion de la commission paritaire nationale, l'avis de cette dernière est réputé être rendu (art. 3.4) - Pouvoir de sanction du directeur limité par cet avis - Absence.
Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.
62-05-02 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales- Sanctions-
Sanctions prononcées par le directeur de la CPAM pour pratique tarifaire excessive (articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale) - Cas dans lequel, faute de majorité ou de réunion de la commission paritaire nationale, l'avis de cette dernière est réputé être rendu (art. 3.4) - Pouvoir de sanction du directeur limité par cet avis - Absence.
Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.
N° 417615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
01-03-02-08 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Effets de la consultation sur le pouvoir de décision de l'autorité administrative-
Sanctions prononcées par le directeur de la CPAM à l'encontre d'un médecin pour pratique tarifaire excessive (articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale) - Cas dans lequel, faute de majorité ou de réunion de la commission paritaire nationale, l'avis de cette dernière est réputé être rendu (art. 3.4) - Pouvoir de sanction du directeur limité par cet avis - Absence.
Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.
55-03-01-04 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale)-
Sanctions prononcées par le directeur de la CPAM pour pratique tarifaire excessive (articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale) - Cas dans lequel, faute de majorité ou de réunion de la commission paritaire nationale, l'avis de cette dernière est réputé être rendu (art. 3.4) - Pouvoir de sanction du directeur limité par cet avis - Absence.
Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.
62-02-01-01-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Médecins- Convention nationale des médecins-
Sanctions prononcées par le directeur de la CPAM pour pratique tarifaire excessive (articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention) - Cas dans lequel, faute de majorité ou de réunion de la commission paritaire nationale, l'avis de cette dernière est réputé être rendu (art. 3.4) - Pouvoir de sanction du directeur limité par cet avis - Absence.
Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.
62-05-02 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales- Sanctions-
Sanctions prononcées par le directeur de la CPAM pour pratique tarifaire excessive (articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale) - Cas dans lequel, faute de majorité ou de réunion de la commission paritaire nationale, l'avis de cette dernière est réputé être rendu (art. 3.4) - Pouvoir de sanction du directeur limité par cet avis - Absence.
Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.