Conseil d'État
N° 417837
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
335-06-02-02 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger-
Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail) - Applicabilité du plafond établi par l'article L. 626-1 du CESEDA, même hors cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article - Existence.
Il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de l'employeur, comme de celles du même article issues de la loi du n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui n'en modifient pas la portée s'agissant de l'emploi d'un travailleur étranger simultanément dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travailler, que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ne saurait excéder le plafond établi par l'article L. 626-1 du CESEDA pour le cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'employeur ne pouvait, dès lors que seule la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail lui avait été infligée, se prévaloir du plafonnement prévu par cet article.
N° 417837
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
335-06-02-02 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger-
Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail) - Applicabilité du plafond établi par l'article L. 626-1 du CESEDA, même hors cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article - Existence.
Il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de l'employeur, comme de celles du même article issues de la loi du n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui n'en modifient pas la portée s'agissant de l'emploi d'un travailleur étranger simultanément dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travailler, que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ne saurait excéder le plafond établi par l'article L. 626-1 du CESEDA pour le cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'employeur ne pouvait, dès lors que seule la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail lui avait été infligée, se prévaloir du plafonnement prévu par cet article.