Conseil d'État
N° 412429
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 juin 2019
68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis-
Projet de construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - Légalité du refus de permis de construire subordonnée à l'impossibilité légale d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales.
En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Projet de construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - Légalité du refus de permis de construire subordonnée à l'impossibilité légale d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales.
En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
N° 412429
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 juin 2019
68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis-
Projet de construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - Légalité du refus de permis de construire subordonnée à l'impossibilité légale d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales.
En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Projet de construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - Légalité du refus de permis de construire subordonnée à l'impossibilité légale d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales.
En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.