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Ariane Web: Conseil d'État 424368, lecture du 28 juin 2019

Analyse n° 424368
28 juin 2019
Conseil d'État

N° 424368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juin 2019



095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-

Décision du Conseil d'Etat reportant au 1er juin 2018 l'annulation du décret du 29 mars 2017, en tant qu'il ne fixe pas un montant journalier additionnel suffisant de l'ADA, et décidant que, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées, les effets produits avant cette date par les dispositions annulées seront définitifs - Conséquence - Rejet des conclusions, introduites postérieurement à cette décision, tendant au versement d'une provision, pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 et le 27 février 2018, au titre de cette illégalité.




Le montant journalier additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) est fixé par l'annexe 7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEA). Le 2° de l'article 6 du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017, a fixé ce montant à 5,40 euros. Par sa décision n°410280 du 17 janvier 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le 2° de l'article 6 du décret du 29 mars 2017 en tant qu'il ne fixait pas, au dernier alinéa de l'annexe 7-1 du CESEDA, un montant journalier additionnel suffisant pour permettre aux demandeurs d'asile adultes ayant accepté une offre de prise en charge et auxquels aucune place d'hébergement ne peut être proposée de disposer d'un logement sur le marché privé de la location, d'autre part, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision, décidé que cette annulation prendrait effet au 1er juin 2018 et que les effets produits avant cette date par les dispositions annulées du 2° de l'article 6 du décret du 29 mars 2017 seraient définitifs. Requête, enregistrée le 27 février 2018, tendant au versement d'une provision pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 et le 27 février 2018. Les intéressés ne peuvent se prévaloir, en raison de l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat mentionnée plus haut, de la faute que constitue l'illégalité des dispositions de l'annexe 7-1 du CESEDA, dans leur rédaction issue du décret du 29 mars 2017.




54-03-015 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision-

Décision du Conseil d'Etat reportant au 1er juin 2018 l'annulation du décret du 29 mars 2017, en tant qu'il ne fixe pas un montant journalier additionnel suffisant de l'ADA, et décidant que, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées, les effets produits avant cette date par les dispositions annulées seront définitifs - Conséquence - Rejet des conclusions, introduites postérieurement à cette décision, tendant au versement d'une provision, pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 et le 27 février 2018, au titre de cette illégalité.




Le montant journalier additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) est fixé par l'annexe 7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEA). Le 2° de l'article 6 du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017, a fixé ce montant à 5,40 euros. Par sa décision n°410280 du 17 janvier 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le 2° de l'article 6 du décret du 29 mars 2017 en tant qu'il ne fixait pas, au dernier alinéa de l'annexe 7-1 du CESEDA, un montant journalier additionnel suffisant pour permettre aux demandeurs d'asile adultes ayant accepté une offre de prise en charge et auxquels aucune place d'hébergement ne peut être proposée de disposer d'un logement sur le marché privé de la location, d'autre part, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision, décidé que cette annulation prendrait effet au 1er juin 2018 et que les effets produits avant cette date par les dispositions annulées du 2° de l'article 6 du décret du 29 mars 2017 seraient définitifs. Requête, enregistrée le 27 février 2018, tendant au versement d'une provision pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 et le 27 février 2018. Les intéressés ne peuvent se prévaloir, en raison de l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat mentionnée plus haut, de la faute que constitue l'illégalité des dispositions de l'annexe 7-1 du CESEDA, dans leur rédaction issue du décret du 29 mars 2017.




54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation différée - Décision du Conseil d'Etat reportant au 1er juin 2018 l'annulation du décret du 29 mars 2017, en tant qu'il ne fixe pas un montant journalier additionnel suffisant de l'ADA, et décidant que, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées, les effets produits avant cette date par les dispositions annulées seront définitifs - Conséquence - Rejet des conclusions, introduites postérieurement à cette décision, tendant au versement d'une provision, pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 et le 27 février 2018, au titre de cette illégalité.




Le montant journalier additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) est fixé par l'annexe 7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEA). Le 2° de l'article 6 du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017, a fixé ce montant à 5,40 euros. Par sa décision n°410280 du 17 janvier 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le 2° de l'article 6 du décret du 29 mars 2017 en tant qu'il ne fixait pas, au dernier alinéa de l'annexe 7-1 du CESEDA, un montant journalier additionnel suffisant pour permettre aux demandeurs d'asile adultes ayant accepté une offre de prise en charge et auxquels aucune place d'hébergement ne peut être proposée de disposer d'un logement sur le marché privé de la location, d'autre part, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision, décidé que cette annulation prendrait effet au 1er juin 2018 et que les effets produits avant cette date par les dispositions annulées du 2° de l'article 6 du décret du 29 mars 2017 seraient définitifs. Requête, enregistrée le 27 février 2018, tendant au versement d'une provision pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 et le 27 février 2018. Les intéressés ne peuvent se prévaloir, en raison de l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat mentionnée plus haut, de la faute que constitue l'illégalité des dispositions de l'annexe 7-1 du CESEDA, dans leur rédaction issue du décret du 29 mars 2017.




54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Conséquence de la modulation - Décision du Conseil d'Etat reportant au 1er juin 2018 l'annulation du décret du 29 mars 2017, en tant qu'il ne fixe pas un montant journalier additionnel suffisant de l'ADA, et décidant que, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées, les effets produits avant cette date par les dispositions annulées seront définitifs - Conséquence - Rejet des conclusions, introduites postérieurement à cette décision, tendant au versement d'une provision, pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 et le 27 février 2018, au titre de cette illégalité.




Le montant journalier additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) est fixé par l'annexe 7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEA). Le 2° de l'article 6 du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017, a fixé ce montant à 5,40 euros. Par sa décision n°410280 du 17 janvier 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le 2° de l'article 6 du décret du 29 mars 2017 en tant qu'il ne fixait pas, au dernier alinéa de l'annexe 7-1 du CESEDA, un montant journalier additionnel suffisant pour permettre aux demandeurs d'asile adultes ayant accepté une offre de prise en charge et auxquels aucune place d'hébergement ne peut être proposée de disposer d'un logement sur le marché privé de la location, d'autre part, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision, décidé que cette annulation prendrait effet au 1er juin 2018 et que les effets produits avant cette date par les dispositions annulées du 2° de l'article 6 du décret du 29 mars 2017 seraient définitifs. Requête, enregistrée le 27 février 2018, tendant au versement d'une provision pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 et le 27 février 2018. Les intéressés ne peuvent se prévaloir, en raison de l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat mentionnée plus haut, de la faute que constitue l'illégalité des dispositions de l'annexe 7-1 du CESEDA, dans leur rédaction issue du décret du 29 mars 2017.

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