Conseil d'État
N° 420732
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 8 juillet 2019
01-03-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire-
Décision de récupération des sommes indûment versées au titre du RSA - Portée de l'exigence de motivation - Obligation d'indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération - Existence - Obligation d'indiquer les éléments servant au calcul du montant de l'indu - Absence.
La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-
Amende infligée à un allocataire du RSA - Obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites ou orales (al. 7 du I de l'art. L. 114-17 du CSS) - Modalités - Obligation de faire droit à la demande d'audition formée par l'intéressé en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.
Il résulte de l'article L. 262-52 et du septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (CSS) qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Amende infligée à un allocataire - Obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites ou orales (al. 7 du I de l'art. L. 114-17 du CSS) - Modalités - Obligation de faire droit à la demande d'audition formée par l'intéressé en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.
Il résulte de l'article L. 262-52 et du septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (CSS) qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Décision de récupération des sommes indûment versées - Portée de l'exigence de motivation - Obligation d'indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération - Existence - Obligation d'indiquer les éléments servant au calcul du montant de l'indu - Absence.
La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
N° 420732
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 8 juillet 2019
01-03-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire-
Décision de récupération des sommes indûment versées au titre du RSA - Portée de l'exigence de motivation - Obligation d'indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération - Existence - Obligation d'indiquer les éléments servant au calcul du montant de l'indu - Absence.
La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-
Amende infligée à un allocataire du RSA - Obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites ou orales (al. 7 du I de l'art. L. 114-17 du CSS) - Modalités - Obligation de faire droit à la demande d'audition formée par l'intéressé en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.
Il résulte de l'article L. 262-52 et du septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (CSS) qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Amende infligée à un allocataire - Obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites ou orales (al. 7 du I de l'art. L. 114-17 du CSS) - Modalités - Obligation de faire droit à la demande d'audition formée par l'intéressé en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.
Il résulte de l'article L. 262-52 et du septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (CSS) qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Décision de récupération des sommes indûment versées - Portée de l'exigence de motivation - Obligation d'indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération - Existence - Obligation d'indiquer les éléments servant au calcul du montant de l'indu - Absence.
La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.