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Ariane Web: Conseil d'État 415427, lecture du 10 juillet 2019

Analyse n° 415427
10 juillet 2019
Conseil d'État

N° 415427
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2019



01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'APL - Mise en demeure de payer adressée à l'allocataire - Inclusion.




Il résulte des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS) que lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement (APL), l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant du RSA et de l'APL, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours.




04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

Indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'APL - Mise en demeure de payer adressée à l'allocataire - Mesure préparatoire, insusceptible de recours.




Il résulte des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS) que lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement (APL), l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant du RSA et de l'APL, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours.




54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-

Indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'APL - Mise en demeure de payer adressée à l'allocataire - Inclusion.




Il résulte des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS) que lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement (APL), l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant du RSA et de l'APL, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours.

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