Base de jurisprudence


Analyse n° 421603
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 421603 421651 421669 421705 423099 423487
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019



49-02-02 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Premier ministre-

Mesures de police applicables à l'ensemble du territoire - Réduction de 90 à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central - Erreur d'appréciation - Absence.




Il ressort des pièces du dossier que, alors que plus de 3 500 personnes meurent chaque année en France d'accidents sur les routes, plus de 30 pour cent des accidents mortels sont dus à la vitesse excessive et plus de 80 pour cent des morts hors agglomération se produisent sur des routes à double sens sans séparateur central. Il résulte des études réalisées à l'étranger comme en France, notamment préalablement à l'adoption de la mesure contestée, qu'une réduction de la vitesse moyenne sur les routes permet de réduire le nombre des accidents mortels et qu'une diminution de la vitesse maximale autorisée est de nature à entraîner une telle réduction de la vitesse moyenne. Il ressort également de ces études, en particulier de l'analyse coûts bénéfices publiée en mars 2018 par le Commissariat général au développement durable, que la réduction de 90 à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central est de nature à diminuer le nombre de victimes mortelles d'accidents routiers, tout en étant moins restrictif qu'un abaissement de cette même vitesse maximale sur l'ensemble des routes nationales et départementales. Ces constats ne sont pas remis en cause par les limites de l'évaluation de l'expérimentation de réduction de vitesse maximale qui a été conduite entre 2015 et 2017 sur seulement 86 km de routes départementales et nationales dans quatre départements, eu égard tant à la portée elle-même très limitée de cette expérimentation qu'au vu de l'ensemble des études disponibles. Ainsi, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le Premier ministre pour assurer la sécurité routière et à la nécessaire conciliation entre, d'une part, les exigences de protection des biens et personnes et, d'autre part, la liberté en particulier d'aller et de venir, le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 attaqué n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu des bénéfices attendus, notamment en ce qui concerne la réduction des accidents mortels.




49-04-01-01 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation de la circulation-

Réduction de 90 à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central - Erreur d'appréciation - Absence.




Il ressort des pièces du dossier que, alors que plus de 3 500 personnes meurent chaque année en France d'accidents sur les routes, plus de 30 pour cent des accidents mortels sont dus à la vitesse excessive et plus de 80 pour cent des morts hors agglomération se produisent sur des routes à double sens sans séparateur central. Il résulte des études réalisées à l'étranger comme en France, notamment préalablement à l'adoption de la mesure contestée, qu'une réduction de la vitesse moyenne sur les routes permet de réduire le nombre des accidents mortels et qu'une diminution de la vitesse maximale autorisée est de nature à entraîner une telle réduction de la vitesse moyenne. Il ressort également de ces études, en particulier de l'analyse coûts bénéfices publiée en mars 2018 par le Commissariat général au développement durable, que la réduction de 90 à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central est de nature à diminuer le nombre de victimes mortelles d'accidents routiers, tout en étant moins restrictif qu'un abaissement de cette même vitesse maximale sur l'ensemble des routes nationales et départementales. Ces constats ne sont pas remis en cause par les limites de l'évaluation de l'expérimentation de réduction de vitesse maximale qui a été conduite entre 2015 et 2017 sur seulement 86 km de routes départementales et nationales dans quatre départements, eu égard tant à la portée elle-même très limitée de cette expérimentation qu'au vu de l'ensemble des études disponibles. Ainsi, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le Premier ministre pour assurer la sécurité routière et à la nécessaire conciliation entre, d'une part, les exigences de protection des biens et personnes et, d'autre part, la liberté en particulier d'aller et de venir, le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 attaqué n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu des bénéfices attendus, notamment en ce qui concerne la réduction des accidents mortels.