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Ariane Web: Conseil d'État 416615, lecture du 30 septembre 2019

Analyse n° 416615
30 septembre 2019
Conseil d'État

N° 416615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 septembre 2019



24-01-02-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Contentieux de la responsabilité-

Domaine public portuaire - Blocage d'un navire - Abstention de l'autorité de police - Fondements de la responsabilité de l'Etat - 1) Responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques à raison du refus de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire - a) Principe - Existence - b) Application en l'espèce - Existence d'un préjudice grave et spécial - 2) Responsabilité pour faute ou sans faute à raison du refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion - Existence.




Navire d'une société de transport maritime bloqué dans un port par des marins grévistes. Président du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion immédiate de toute personne, engin ou matériel empêchant l'accès au navire. Société ayant requis, sans l'obtenir, le concours de la force publique. 1) a) Le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l'Etat d'un tel préjudice, s'il présente un caractère grave et spécial, alors même que l'abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif. b) En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l'accès à l'un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l'impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d'utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 2) Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public. La société requérante pouvait, par suite, poursuivre la responsabilité de l'Etat sur ce terrain également.




37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-

Blocage d'un navire - Abstention de l'autorité de police - Fondements de la responsabilité de l'Etat - 1) Responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques à raison du refus de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire - a) Principe - Existence - b) Application en l'espèce - Existence d'un préjudice grave et spécial - 2) Responsabilité pour faute ou sans faute à raison du refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion - Existence.




Navire d'une société de transport maritime bloqué dans un port par des marins grévistes. Président du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion immédiate de toute personne, engin ou matériel empêchant l'accès au navire. Société ayant requis, sans l'obtenir, le concours de la force publique. 1) a) Le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l'Etat d'un tel préjudice, s'il présente un caractère grave et spécial, alors même que l'abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif. b) En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l'accès à l'un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l'impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d'utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 2) Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public. La société requérante pouvait, par suite, poursuivre la responsabilité de l'Etat sur ce terrain également.




50-025 : Ports- Police des ports-

Blocage d'un navire - Abstention de l'autorité de police - Fondements de la responsabilité de l'Etat - 1) Responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques à raison du refus de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire - a) Principe - Existence - b) Application en l'espèce - Existence d'un préjudice grave et spécial - 2) Responsabilité pour faute ou sans faute à raison du refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion - Existence.




Navire d'une société de transport maritime bloqué dans un port par des marins grévistes. Président du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion immédiate de toute personne, engin ou matériel empêchant l'accès au navire. Société ayant requis, sans l'obtenir, le concours de la force publique. 1) a) Le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l'Etat d'un tel préjudice, s'il présente un caractère grave et spécial, alors même que l'abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif. b) En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l'accès à l'un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l'impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d'utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 2) Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public. La société requérante pouvait, par suite, poursuivre la responsabilité de l'Etat sur ce terrain également.




60-01-02-01-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales-

Blocage d'un navire - Abstention de l'autorité de police - Fondements de la responsabilité de l'Etat - 1) Responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques à raison du refus de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire - a) Principe - Existence - b) Application en l'espèce - Existence d'un préjudice grave et spécial - 2) Responsabilité pour faute ou sans faute à raison du refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion - Existence.




Navire d'une société de transport maritime bloqué dans un port par des marins grévistes. Président du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion immédiate de toute personne, engin ou matériel empêchant l'accès au navire. Société ayant requis, sans l'obtenir, le concours de la force publique. 1) a) Le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l'Etat d'un tel préjudice, s'il présente un caractère grave et spécial, alors même que l'abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif. b) En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l'accès à l'un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l'impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d'utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 2) Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public.




60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-

Blocage d'un navire - Abstention de l'autorité de police - Fondements de la responsabilité de l'Etat - 1) Responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques à raison du refus de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire - a) Principe - Existence - b) Application en l'espèce - Existence d'un préjudice grave et spécial - 2) Responsabilité pour faute ou sans faute à raison du refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion - Existence.




Navire d'une société de transport maritime bloqué dans un port par des marins grévistes. Président du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion immédiate de toute personne, engin ou matériel empêchant l'accès au navire. Société ayant requis, sans l'obtenir, le concours de la force publique. 1) a) Le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l'Etat d'un tel préjudice, s'il présente un caractère grave et spécial, alors même que l'abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif. b) En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l'accès à l'un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l'impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d'utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 2) Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public.




60-04-01-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère spécial et anormal du préjudice- Préjudice présentant ce caractère-

Blocage d'un navire dans un port au-delà de 24 heures.




En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l'accès à l'un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l'impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d'utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Voir aussi