Base de jurisprudence


Analyse n° 418080
30 septembre 2019
Conseil d'État

N° 418080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 septembre 2019



15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-

Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et les pays tiers (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Clause de gel (art. 57 du TCE, devenu art. 64 du TFUE) prévoyant le maintien des restrictions existant au 31 décembre 1993 et impliquant des investissements directs - Champ de cette clause - 1) Notion d'investissements directs (1) - 2) Application aux retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française versés par une filiale à sa mère située dans un Etat tiers (2 de l'art. 119 bis du CGI).




1) En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les investissements directs visés par les stipulations de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont ceux qui créent ou maintiennent des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise, c'est-à-dire qui permettent à l'actionnaire de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de cette société. 2) Société de droit suisse demandant la restitution des retenues à la source prélevées, en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), sur les dividendes de source française qu'elle a perçus de sa filiale. Cour administrative d'appel jugeant incompatible avec la liberté de circulation des capitaux la différence de traitement entre, d'une part, la retenue à la source ainsi prélevée sur les dividendes versés, par la filiale établie en France, à sa mère située dans un Etat tiers et, d'autre part, l'exonération quasi-totale d'impôt sur les sociétés dont bénéficie une mère française à raison des dividendes versés par ses filiales françaises. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la participation de 8 % de la requérante dans sa filiale française lui permettait de participer de manière effective à la gestion de sa filiale et dès lors, pouvait être qualifiée d'investissement direct au sens des stipulations de l'article 57 du traité et d'autre part, que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du même code sont antérieures au 31 décembre 1993, la cour commet une erreur de droit, la clause de gel prévue par ces stipulations étant, dans de telles conditions, applicable.





19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française versés par une filiale à sa mère située dans un Etat tiers (2 de l'art. 119 bis du CGI) - Compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et les pays tiers (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Existence, dès lors que la participation litigieuse correspond à un investissement direct (1) et entre, par suite, dans le champ de la clause de gel (art. 57 du TCE, devenu art. 64 du TFUE).




Société de droit suisse demandant la restitution des retenues à la source prélevées, en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), sur les dividendes de source française qu'elle a perçus de sa filiale. Cour administrative d'appel jugeant incompatible avec la liberté de circulation des capitaux la différence de traitement entre, d'une part, la retenue à la source ainsi prélevée sur les dividendes versés, par la filiale établie en France, à sa mère située dans un Etats tiers et, d'autre part, l'exonération quasi-totale d'impôt sur les sociétés dont bénéficie une mère française à raison des dividendes versés par ses filiales françaises. En statuant ainsi alors, d'une part, que la participation de 8 % de la requérante dans sa filiale française lui permettait de participer de manière effective à la gestion de sa filiale et dès lors, pouvait être qualifiée d'investissement direct au sens des stipulations de l'article 57 du traité et d'autre part, que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du même code sont antérieures au 31 décembre 1993, la cour commet une erreur de droit, la clause de gel prévue par ces stipulations étant, dans de telles conditions, applicable.


(1) Rappr., sur cette notion, CJCE, Gde ch.,12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, aff. C-446/04, Rec. p. I-11753.