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Ariane Web: Conseil d'État 418521, lecture du 4 octobre 2019

Analyse n° 418521
4 octobre 2019
Conseil d'État

N° 418521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 octobre 2019



26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-

Distinction discriminatoire au sens de cet article combiné avec l'article 1P1 - Notion (1) - Exclusion lorsque la différence de traitement en cause bénéficie à ceux qui la contestent.




Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 14 de cette convention, si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Une mesure instituant une différence de traitement favorable à ceux qui en bénéficient, ne constitue pas, pour eux, une discrimination au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la conv. EDH et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Distinction discriminatoire au sens de cet article combiné avec l'article 14 - Notion (1) - Exclusion lorsque la différence de traitement en cause bénéficie à ceux qui la contestent.




Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 14 de cette convention, si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Une mesure instituant une différence de traitement favorable à ceux qui en bénéficient, ne constitue pas, pour eux, une discrimination au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la conv. EDH et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention.


(1) Cf., CE, 10 avril 2015, Société Red Bull on Premise et autre, n° 377207, T. pp. 675-676-827-850.

Voir aussi