Conseil d'État
N° 432147
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 octobre 2019
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours contre une OQTF (art. L. 512-1 du CESEDA) - Cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA - Requête aux fins de suspension de l'OQTF (art. L. 743-3 du CESEDA) - 1) Suspension en cas de doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office - 2) Moyens tirés des vices propres de la décision de l'OFPRA - Principe - Inopérance - Exception - Moyens tirés de l'absence d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office - 3) Possibilité de se prévaloir d'éléments postérieurs à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'OQTF.
Dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui forme un recours, en application de l'article L. 512-1 de ce code, contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement. 1) Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 2) Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions a fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 3) A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'OQTF, ou connus de lui postérieurement.
N° 432147
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 octobre 2019
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours contre une OQTF (art. L. 512-1 du CESEDA) - Cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA - Requête aux fins de suspension de l'OQTF (art. L. 743-3 du CESEDA) - 1) Suspension en cas de doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office - 2) Moyens tirés des vices propres de la décision de l'OFPRA - Principe - Inopérance - Exception - Moyens tirés de l'absence d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office - 3) Possibilité de se prévaloir d'éléments postérieurs à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'OQTF.
Dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui forme un recours, en application de l'article L. 512-1 de ce code, contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement. 1) Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 2) Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions a fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 3) A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'OQTF, ou connus de lui postérieurement.