Conseil d'État
N° 414356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2019
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas déférer un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire .
Les décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins décide de ne pas déférer un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
Décisions prises par les instances ordinales en matière disciplinaire (art. L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP) - Décisions devant faire l'objet d'un RAPO devant le CNOM (art. R. 4127-112 du CSP) - Absence .
Art. R. 4127-112 du code de la santé publique (CSP) prévoyant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) pour les décisions prises par un conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) en application du code de déontologie des médecins. Les décisions visées par l'article R. 4127-112 du CSP sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP.
55-01-02-01 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des médecins-
1) Décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas déférer un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire - Décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative - 2) Décisions prises par les instances ordinales en matière disciplinaire (art. L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP) - Décisions devant faire l'objet d'un RAPO devant le CNOM (art. R. 4127-112 du CSP) - Absence .
1) Par dérogation à l'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP), l'article L. 4124-2 du même code prévoit, s'agissant des "médecins (?) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre", qu'ils "ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (...)". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce en la matière une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. 2) Art. R. 4127-112 du CSP prévoyant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) pour les décisions prises par un conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) en application du code de déontologie des médecins. Les décisions visées par l'article R. 4127-112 du CSP sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP.
N° 414356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2019
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas déférer un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire .
Les décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins décide de ne pas déférer un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
Décisions prises par les instances ordinales en matière disciplinaire (art. L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP) - Décisions devant faire l'objet d'un RAPO devant le CNOM (art. R. 4127-112 du CSP) - Absence .
Art. R. 4127-112 du code de la santé publique (CSP) prévoyant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) pour les décisions prises par un conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) en application du code de déontologie des médecins. Les décisions visées par l'article R. 4127-112 du CSP sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP.
55-01-02-01 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des médecins-
1) Décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas déférer un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire - Décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative - 2) Décisions prises par les instances ordinales en matière disciplinaire (art. L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP) - Décisions devant faire l'objet d'un RAPO devant le CNOM (art. R. 4127-112 du CSP) - Absence .
1) Par dérogation à l'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP), l'article L. 4124-2 du même code prévoit, s'agissant des "médecins (?) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre", qu'ils "ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (...)". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce en la matière une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. 2) Art. R. 4127-112 du CSP prévoyant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) pour les décisions prises par un conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) en application du code de déontologie des médecins. Les décisions visées par l'article R. 4127-112 du CSP sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP.