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Ariane Web: Conseil d'État 417855, lecture du 13 novembre 2019

Analyse n° 417855
13 novembre 2019
Conseil d'État

N° 417855
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 novembre 2019



54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Représentation par un mandataire - 1) Principe - Actes de procédure accomplis à l'égard du seul mandataire (art. R. 431-1 du CJA) - 2) Application - Invitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête (art. R. 612-5-1 du CJA) - Invitation devant être adressée au seul mandataire du requérant - Régularité de l'ordonnance donnant acte du désistement en cas d'absence de réponse de ce mandataire - Existence, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le juge ne se serait pas assuré directement auprès du requérant de l'identité de son mandataire.




1) En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative (CJA), lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. 2) Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que l'avocat contacté était bien son mandataire à la date à laquelle a été adressé à ce dernier le courrier l'invitant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du CJA, à confirmer que la demande de son client conservait pour lui un intérêt. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif ne se serait pas assuré directement auprès du requérant de l'identité de son nouveau mandataire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque serait, faute que le courrier lui ait également été personnellement adressé, entachée d'irrégularité.




54-01-08-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat-

Représentation par un mandataire - 1) Principe - Actes de procédure accomplis à l'égard du seul mandataire (art. R. 431-1 du CJA) - 2) Application - Invitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête (art. R. 612-5-1 du CJA) - Invitation devant être adressée au seul mandataire du requérant - Régularité de l'ordonnance donnant acte du désistement en cas d'absence de réponse de ce mandataire - Existence, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le juge ne se serait pas assuré directement auprès du requérant de l'identité de son mandataire.




1) En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative (CJA), lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. 2) Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que l'avocat contacté était bien son mandataire à la date à laquelle a été adressé à ce dernier le courrier l'invitant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du CJA, à confirmer que la demande de son client conservait pour lui un intérêt. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif ne se serait pas assuré directement auprès du requérant de l'identité de son nouveau mandataire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque serait, faute que le courrier lui ait également été personnellement adressé, entachée d'irrégularité.




54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-

Invitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête (art. R. 612-5-1 du CJA) - Invitation devant être adressée au seul mandataire du requérant - Régularité de l'ordonnance donnant acte du désistement en cas d'absence de réponse de ce mandataire - Existence, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le juge ne se serait pas assuré directement auprès du requérant de l'identité de son mandataire.




En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative (CJA), lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que l'avocat contacté était bien son mandataire à la date à laquelle a été adressé à ce dernier le courrier l'invitant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du CJA, à confirmer que la demande de son client conservait pour lui un intérêt. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif ne se serait pas assuré directement auprès du requérant de l'identité de son nouveau mandataire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque serait, faute que le courrier lui ait également été personnellement adressé, entachée d'irrégularité.

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